Pôle 4 - Chambre 3, 6 février 2025 — 22/15972
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] - RG n° 11-21-0118
APPELANTS
Madame [C], [F] [K]
née le 14 janvier 1974 à [Localité 11] (Martinique)
et
Monsieur [E] [O]
né le 14 septembre 1974 à [Localité 12] (Suisse)
C/o Mr [Y] - [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Diane DELUME de la AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, délivrée le 1er décembre 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile puis le 14 décembre 2022 à sa nouvelle adresse, remise à personne
E.P.I.C. [Localité 13] HABITAT OPH
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 1990, l'Office Public d'Habitations de la Ville de [Localité 13], aujourd'hui dénommé [Localité 13] Habitat OPH, a consenti à M. [U] [Y] et à Mme [G] [O] épouse [Y] un bail à usage d'habitation principale pour un logement situé [Adresse 3].
Mme [G] [O] épouse [Y] est décédée le 21 décembre 2016.
Par courrier du 21 janvier 2021 réceptionné le 26 février 2021 par le bailleur, M. [U] [Y] a donné congé pour le 1er juillet 2021.
Le 24 février 2021, [Localité 13]-Habitat OPH a sollicité la libération des lieux et invité M. [E] [O], fils de Mme [O] présent dans les lieux, à les laisser libres de toute occupation pour le 30 juin 2021.
Dans sa réponse du 26 février 2021, M. [E] [O], indiquant occuper les lieux depuis 2015 avec sa compagne, Mme [C] [K] et leur fils, a revendiqué un droit sur le bail au titre de l'occupation du logement avant le décès de sa mère. Il a renouvelé sa demande de transfert de bail par courrier du 8 juin 2021 en faisant état de sa qualité de 'co-titulaire du bail avec son frère et en indivision avec M. [U] [Y]' depuis le décès de leur mère.
En dépit d'un courrier du 1er juillet 2021 de [Localité 13]-Habitat OPH adressé à M. [U] [Y] et d'une sommation interpellative le 3 septembre 2021, les lieux n'ont pas été restitués.
Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 2021, Paris Habitat - OPH a fait citer M. [U] [Y], M. [E] [O] et Mme [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
-la validation du congé donné par M. [U] [Y] et accepté par le bailleur, le bail étant résilié depuis le 1er juillet 2021,
Subsidiairement,
- la résiliation judiciaire du bail pour manquement par M. [U] [Y] à son obligation de demeurer 8 mois par an dans son logement et du fait de la cession illicite du bail,
- l'expulsion sans aucun délai de M. [U] [Y] et des occupants de son chef dont M. [E] [O] et Mme [C] [K], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et la séquestration des meubles dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur,
- la condamnation in solidum de M. [U] [Y], M. [E] [O] et Mme [C] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer indexé majoré de 30%, jusqu'à complète libération des lieux.
- la condamnation in solidum de M. [U] [Y], M. [E] [O] et Mme [C] [K] au paiement de la somme de 1176, 34 euros au titre des indemnités d'occupation et charges selon décompte arrêté au 9 novembre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse,
- la condamnation