Pôle 4 - Chambre 3, 6 février 2025 — 22/15596
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/03075
APPELANTE
Madame [U] [O]
née le 2 octobre 1947 à [Localité 8] (Slovaquie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-laure CASADO de la SELEURL CASADO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
Assistée par Me Nathalie EPRINCHARD-GARRIGUES, avocat au barreau du Tarn et Garonne
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué à l'audience par Me Claire BENESTAN, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 1975 à effet au 1er juillet 1975, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [I] [O] un logement situé [Adresse 6], à [Localité 7], au 1er étage, composé de 4 pièces principales, moyennant un loyer mensuel hors charges de 942,90 francs.
Par acte sous seing privé du 8 février 1978, à effet au 1er février 1978, un bail a été consenti sur le même bien par la RIVP, la RIVP agissant en vertu de la convention intervenue entre elle et la Ville de [Localité 7], au bénéfice de M. [G] [O], fils de la locataire, moyennant un loyer de 1.039.55 francs.
M. [G] [O] et Mme [U] [X] se sont mariés le 16 avril 1975.
Par acte sous seing privé à effet au 1er février 1985, il a été convenu que le bail était renouvelé par la RIVP agissant comme mandataire de la Ville de [Localité 7] au bénéfice de M. [G] [O], le bien étant d'une superficie d'environ 100 m².
Le 30 décembre 2011, la RIVP a signé une convention avec l'Etat, en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, portant sur "17 logements « PLUS »" situés [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 7], pour une opération d'acquisition-amélioration en logement social financé par un prêt locatif à usage social (PLUS).
Par courriers du 17 octobre 2017, puis du 30 novembre 2017, la RIVP a sollicité ses avis d'imposition et la réponse à enquête sociale ; puis par un courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a avisé la locataire de la facturation, à compter du 1er janvier 2019, d'un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS), qui n'avait pas été facturé auparavant en raison d'une tolérance.
Pour mémoire le loyer était alors de 528,91 euros, hors charges.
Par courrier du 8 janvier "2018" (en réalité 2019), la RIVP a informé Mme [O], dont le revenu annuel du foyer (312.900 euros ) dépassait d'au moins 20 % le plafond des ressources ouvrant droit aux logements conventionnés, de l'application du SLS , à compter du 1er janvier 2019, à hauteur de 7.295,59 euros par mois.
Mme [O] a quitté les lieux le 7 octobre 2019.
Par courrier du 2 décembre 2019, la RIVP a mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 66.295,24 euros arrêtée au 2 décembre 2019, au prorata de son occupation des lieux.
Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2021, la RIVP a fait citer Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en condamnation à lui payer la somme de 66.278.09 euros au titre des suppléments de loyer de solidarité (SLS) restés impayés à la suite de son départ des lieux loués.
Mme [U] [O] s'est opposée à ces demandes dont elle a demandé le rejet et a demandé la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, outre des délais de paiement.
Par jugement contradictoire entrepris du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne Mme [U] [O] à payer à