Pôle 4 - Chambre 11, 6 février 2025 — 22/14413
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIKV
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 21/06226
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3] - BELGIQUE)
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (BELGIQUE)
Représenté et assisté par Me Audrey BERNARD de la SELAS ACG, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2005, à [Localité 8] en Guyane, M. [G] [N], de nationalité belge, a été victime en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n'a pas été identifié.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 26 juin 2007 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et M. [N] sur la base du rapport d'expertise amiable du Docteur [V] en date du 6 avril 2007.
M. [N] se prévalant d'une aggravation des séquelles de l'accident, de nouvelles mesures d'expertise amiables ont été réalisées par le Docteur [J] qui a établi son rapport le 10 juillet 2013 puis par le Docteur [Y] suivant rapport du 9 décembre 2014.
Le FGAO dont les offres d'indemnisation n'ont pas été acceptées par M. [N], lui a versé des provisions de 5 000 euros et de 3 000 euros.
Saisi par M. [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par décision du 29 juin 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S] qui a établi son rapport le 29 mai 2018.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, M. [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Créteil, le FGAO afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 mai 2022, cette juridiction a :
- déclaré irrecevables les conclusions des parties adressées à tort au juge de la mise en état à la suite de la réouverture des débats les 17 et 22 mars 2022,
- déclaré irrecevables les conclusions adressées par les parties au tribunal le 22 mars 2022 en ce qu'elles excèdent le cadre de la réouverture des débats déterminé par le tribunal, limité exclusivement à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO et aux conséquences éventuelles de la non-recevabilité de la fin de non-recevoir,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, soulevée par le FGAO,
- condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 904,32 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne temporaire,
- 12 500 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamné le FGAO à payer à M. [N] les sommes suivantes en réparation des aggravations de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 382,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3 329,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 916,20 euros au titre des frais divers,
- 1 531,95 euros au titre du besoin temporaire d'assistance par tierce personne,
- 1 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 500 euros au titre de la souffrance endurée,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dit que les int