Pôle 4 - Chambre 10, 6 février 2025 — 22/08943

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 20/13051

APPELANT

Monsieur [V] [R], assisté de son curateur, Monsieur [I] [R],

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l'audience par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

VILLE DE [Localité 11] venant aux droits du Département de [Localité 11], Direction de l'Action sociale de l'Enfance et de la Santé, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituée à l'audience par Me Alissare MOUGHNI, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT [Localité 9]

DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

La direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé du département de [Localité 11] (DASES) a le 13 juillet 1986 confié l'enfant [V], né le [Date naissance 2] 1983 et alors âgé de trois ans, à M. [I] [R] et Mme [K] [J], épouse [R], en vue de son adoption plénière. Celle-ci a été prononcée le 16 septembre 1987.

[V] a, à partir de 1993, rencontré des problèmes de santé qui se sont aggravés progressivement et l'ont handicapé. Le diagnostic d'encéphalopathie due au VIH par contamination materno-f'tale a été posé en 1996 permettant à l'enfant de bénéficier d'une bithérapie anti-virale puis, à compter de 1997, d'une trithérapie.

Les époux [R] n'ont pas pu consulter le dossier médical de l'enfant mais ont le 6 janvier 2000 eu accès au dossier de la DASES et appris que la mère biologique de [V] avait été toxicomane et que l'enfant avait été contaminé par le VIH de sa mère et avait été, dès sa naissance, transféré à l'hôpital pour un syndrome de sevrage de drogue.

Faute de solution amiable, les époux [R], arguant d'une mauvaise information ayant fait perdre une chance à leur fils d'éviter une évolution favorable de sa pathologie, ont le 7 juin 2001 déposé une requête auprès du tribunal administratif de Paris aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la DASES et obtenir une indemnisation. Le tribunal, par décision du 4 mai 2004, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.

Le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a par jugement du 7 septembre 2001 prononcé la mise sous curatelle de [V], devenu majeur, et nommé M. [I] [R], son père, en qualité de curateur. Cette mesure a ensuite été maintenue par le tribunal d'instance de Bordeaux auquel le dossier a été transféré en raison de la modification de la résidence du jeune homme (jugements des 28 juin 2013, 24 janvier 2017, 11 octobre 2021).

Les époux [R] et M. [O] [R], frère de [V], ont courant 2004 assigné la DASES et la CPAM du Val de Marne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal, par jugement du 22 mars 2006, a :

- dit que la DASES a commis une faute en omettant, lors de la remise le 13 juillet 1986 de l'enfant [V] aux époux [R] en vue de son adoption plénière, de les informer du syndrome de sevrage de drogue présenté par l'enfant lors de sa naissance,

- dit que cette faute a fait perdre à [V] une chance de diagnostiquer sa contamination par le virus HIV et la maladie due à celui-ci et de les traiter avant 1996,

- et, avant dire droit sur l'indemnisation des consorts [R] du fait de cette perte de chance, ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [A] [G], aux frais avancés par les consort