Pôle 4 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/21136
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL- RG n° 2021F00128
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par Me Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C0624
INTIMÉE
S.A. GUILDE DES LUNETIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l'audience par Me Coline WARIN de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substituée à l'audience par Me Bertille LACAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Mme [M] [E], épouse [F], gérante et agissant en qualité de représentante légale de la SARL FSK Optic a courant 2014, en vue de l'ouverture d'un magasin d'optique prévue au mois de mai 2015, sollicité son adhésion à la SA coopérative Guilde des Lunetiers. Elle s'est dans ce cadre et par acte du 7 mai 2014 portée caution personnelle et solidaire de la société FSK Optic en faveur de la coopérative pour un montant maximal de 150.000 euros.
L'adhésion de la société FSK Optic à la Guilde des Lunetiers a été enregistrée le 20 mai 2015.
Selon son règlement intérieur, l'adhésion à la coopérative offre à l'opticien un certain nombre de prestations au service de son activité et la mise à disposition de l'enseigne nationale « Krys ». La coopérative recherche, sélectionne et négocie, pour le compte de ses adhérents, des offres de vente auprès de fournisseurs. Elle met notamment à la disposition de l'adhérent, par l'intermédiaire de sa filiale la SAS Codir, des gammes de produits distribuées sous des marques de distributeurs et des marques exclusives. La SA Krys Group Services, également filiale de la coopérative, est en charge du référencement des fournisseurs pour l'aménagement des magasins.
Ainsi, la coopérative procède au règlement des factures des fournisseurs et de la société Codir, et l'adhérent lui rembourse ces factures.
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La société FSK Optic a accumulé des dettes vis-à-vis de la coopérative, dont celle-ci a dans un premier temps recherché le paiement direct, rendu impossible du fait des difficultés de l'entreprise.
Ainsi, la Guilde des Lunetiers a par courriers des 9 septembre 2015, 27 janvier, 18 février et 21 mars 2016 indiqué à la société FSK Optic qu'elle présentait un solde débiteur à son égard, l'invitant à régulariser la situation. D'autres courriers ont suivi, par lesquels la Guilde des Lunetiers a proposé une rencontre pour trouver une solution. La situation a été évoquée lors d'une réunion du conseil d'administration de la Guilde des Lunetiers tenue le 26 septembre 2017, à laquelle Mme [F] a été convoquée. En l'absence de paiement des arriérés, le conseil a décidé de proposer à la société FSK Optic un protocole transactionnel et, à défaut d'accord sur ce protocole, d'exclure la société. Faute de signature d'un protocole, l'assemblée générale de la Guilde des Lunetiers, réunie le 25 mars 2018 en présence de Mme [F] et d'un huissier de justice, a voté l'exclusion de la société FSK Optic de la coopérative.
La Guilde des Lunetiers a le 14 mai 2018 déposé au greffe du tribunal de commerce de Créteil un bordereau d'inscription provisoire de nantissement judiciaire portant sur le fonds de commerce de la société FSK Optic (dénoncé à ladite société par acte du 16 mai 2018).
Au vu des dettes de la société FSK Optic, la Guilde des Lunetiers et la société Codir l'ont par acte du 28