Pôle 4 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/20226

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01018

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

Elisant domicile chez son avocat Me Marguerite COMPIN

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIMÉS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée et assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 7]

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [Y], de nationalité française, et Mme [P] [X], de nationalité malgache, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] à Madagascar.

En 2012, M. [Y] a sollicité la transcription du mariage auprès du consul général de France à [Localité 12] aux fins d'obtenir un visa d'entrée en France pour son épouse.

Par courrier du 31 mai 2013, le consulat général de France à Tananarive a informé M. [Y] qu'il devait surseoir à sa demande de transcription de son acte de mariage, qu'il en avait informé le procureur de la République de Nantes ainsi que Mme la Garde des Sceaux afin de contester la validité du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré par le tribunal d'instance d'Auxerre.

La demande de M. [Y] ayant été refusée, il a assigné, le 30 octobre 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de solliciter la transcription de son acte de mariage.

Dans le cadre de cette procédure, par conclusions du 4 avril 2019, le procureur de la République de [Localité 11] a indiqué que le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice n'entendait pas contester la nationalité française de M. [Y] et entendait donc conserver son plein effet, tant au certificat de nationalité de l'intéressé qu'à l'acte de naissance de celui-ci ; qu'il convenait, dès lors, d'en tirer les conséquences et ne plus s'opposer à la transcription de l'acte de mariage de M. [Y].

C'est dans ce contexte que, par acte du 29 novembre 2019, M. [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et indemnisation des préjudices subis.

L'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont conclu à la prescription de l'action engagée par M. [Y].

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a :

- Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [Y],

- Condamné M. [Y] aux dépens,

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 21 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [U] [Y] demande à la cour de  :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris,

- Le déclarer bien fondé en ses demandes,

- Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de :

' 198.450 euros calculé comme suit (2.450 euros x 81 mois) (de mars 2013 à décembre 2024) par le nombre de mois jusqu'au jour du délibéré à titre de préjudice financier (la perte de salaires 2.450 x mois)

' 100.000 euros pour préjudice moral,

' 100.000 euros pour pretium doloris (75% d'incapacité),

' 12.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).

Par conclusions notifiées