Pôle 5 - Chambre 5, 6 février 2025 — 21/17497

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 - Tribunal de commerce de Créteil - RG n° 2020F00931

APPELANTES

S.A.S.U. [M] [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 519 089 858

[Adresse 12]

[Localité 4]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes fonds d'établissements, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09

assistée de Me Etienne Virapin du cabinet Xavier Rodamel, avocat au barreau de Lyon, toque : 557

INTIMÉES

S.A.S. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 672 039 971

[Adresse 3]

[Localité 7]

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéen son établissement situé en France

immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 487 424 608

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, substitué par Me Aude Maisonnier, tout deux de la SCP STREAM, avocat au barreau de Paris, toque : P0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Danone produits frais France ( ci-après danone) exploite plusieurs sites en France et en Europe, entre lesquels elle fait transiter sa production.

Suivant lettre de voiture n°0129114 du 25 septembre 2019, la société Danone a confié à la société [M] [V] ( ci-après [M]) le transport de 33 palettes de produits laitiers frais sous température dirigée de +4° ( avec une tolérance de +/-2°), depuis son usine de production de [Localité 14] (38) jusqu'à son site de [Localité 13] (94).

Le transport s'est effectué en plusieurs relais, le dernier étant effectué par le chauffeur conduisant le tracteur FH-9716-MV qui a livré les marchandises le 26 septembre 2019 à [Localité 13], à 05h27.

A la livraison, la société Danone a constaté le bris des scellés des portes du camion et elle a émis des réserves : « plomb n°6593086 était cassé à l'arrivée de la livraison, vous êtes priés de respecter les règles. Sinon les camions seront refusés ».

Une expertise amiable a été organisée le même jour, au contradictoire des parties.

La société Danone a détruit la totalité de la marchandise.

Par lettre du 24 septembre 2020, les sociétés Allianz Global Corporate et Spéciality SE (ci-après Alliaz) et Danone ont demandé réparation à la société [M] et à son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après MMA) à hauteur de la somme de 47 383,84 euros au titre de la perte de marchandises et frais afférents.

Ces dernières se sont opposées à ces demandes.

Le 17 décembre 2020, les sociétés Danone et Allianz ont assigné les sociétés [M] et MMA devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

Dit l'action des sociétés Danone et Allianz recevable,

Condamné les sociétés MMA et [M] à payer solidairement aux sociétés Allianz et Danone la somme de 43 871,21 euros et débouté les sociétés Allianz et Danone du surplus de leur demande,

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020, et débouté les sociétés Allianz et Danone du surplus concernant les intérêts,

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2020 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Condamné les sociétés MMA et [M] à payer solidairement la somme totale de 7 000 euros aux sociétés Allianz et Danone au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Allianz et Danone du surplus de leur demande et débouté les sociétés MMA et [M] de leur demande formée de ce chef,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Condamné solidairement les sociétés MMA et [M] aux dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2021, les sociétés [M] et MMA ont interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, les sociétés [M] et MMA demandent de :

Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté suivant déclaration d'appel n° 21/21104 du 6 octobre 2021 par les sociétés [M] MMA à l'encontre du jugement du 21 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil,

Infirmer le jugement entrepris du 21 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a :

Condamné les sociétés MMA et [M] à payer solidairement aux sociétés Allianz et Danone la somme de 43 871,21 euros,

Dit que dette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020,

Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2020 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Condamné les sociétés MMA et [M] à payer solidairement la somme totale de 7 000 euros aux sociétés Allianz et Danone au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés MMA et [M] de leur demande formée de ce chef,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Condamné solidairement les sociétés MMA et [M] aux dépens.

Et statuant de nouveau,

Juger mal fondée l'action des sociétés Danone et Allianz qui ne démontrent pas une quelconque intrusion, atteinte à la marchandise, ni une quelconque rupture de chaîne du froid en cours de transport, les marchandises ayant en outre été livrées sans réserve chez la société Danone,

Juger que la responsabilité de la société [M] n'est pas engagée dès lors qu'il est justifié de la présentation de marchandises saines et loyales à l'issue du transport,

En conséquence,

Débouter les sociétés Danone et Allianz de leurs entières demandes comme étant mal fondées,

A titre subsidiaire,

Juger inopposable la grille tarifaire à laquelle l'article 2.13 de l'annexe 2 du contrat-cadre Dantrade renvoie,

En conséquence,

Juger que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 24.731,76 euros en application de la réduction du tiers (36 872,64 euros valeur de la marchandise ' 1/3),

Débouter les sociétés Danone et Allianz du surplus de leurs demandes,

A titre très subsidiaire,

Juger que la grille tarifaire doit être qualifiée de clause manifestement excessive révisable par le juge eu égard à la différence entre le préjudice réel (24 731,76 euros) et la somme réclamée (47 383,84 euros),

Juger que la clause doit être réduite et que l'indemnisation sollicitée ne saurait excéder la somme de 24 731,76 euros en application de la l'article 1231-5 du code civil,

En conséquence,

Débouter les sociétés Danone et Allianz du surplus de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Juger qu'en application de la réduction du tiers, le préjudice subi ne saurait excéder la somme de 29 247,47 euros (43 871,21 euros valeur de la marchandise ' 1/3),

En conséquence,

Débouter les sociétés Danone et Allianz du surplus de leurs demandes,

En tous les cas,

Débouter les sociétés Danone et Allianz de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 manifestement disproportionnées et injustifiées,

Juger que la garantie de MMA est acquise à la société [M] sous déduction d'une franchise contractuelle de 4 000 euros et des frais de destruction au titre des marchandises, et de 3 000 euros au titre des frais annexes,

Condamner in solidum les sociétés Danone et Allianz à payer à la société [M] et son assureur MMA la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum les sociétés Danone et Allianz aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dauchel, Selarl Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris sur son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, les sociétés Danone et Allianz demandent de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés [M] et MMA en mettant à leur charge le prix des marchandises justement évalué à la somme de 43 871,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, mais le réformer en ce qu'il a écarté les frais annexes liés à la destruction des marchandises et au constat de destruction,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés [M] et MMA à verser la somme de 7 000 euros aux sociétés Danone et Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Et statuant de nouveau,

Débouter les sociétés [M] et MMA de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner solidairement les sociétés [M] et MMA à payer à la société Allianz la somme en principal de 42 383,84 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, avec capitalisation,

Condamner solidairement les sociétés [M] et MMA à payer à la société Danone la somme en principal de 5 000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, avec capitalisation,

Condamner solidairement les sociétés [M] et MMA à payer aux sociétés Allianz et Danone la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi ; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.

Sur l'existence d'un sinistre et son imputabilité

Les parties s'opposent sur l'existence d'un sinistre.

Les sociétés Danone et Allianz soutiennent que :

- Il n'est pas contesté que le scellé du groupe frigorifique a été ouvert lors du transport.

- L'ouverture des portes du groupe frigorifique a causé une élévation de température provoquant une rupture de la chaîne du froid. Les relevés de température confirment que les marchandises ont été exposées à des température non conformes au cours du transport.

- De nombreux colis ont été déchirés, preuve d'une intrusion.

- Au regard des risques sanitaires, la totalité des marchandises devait être détruite.

Les sociétés [M] et MMA soutiennent que :

- La marchandise a été livrée dans un parfait état avec un maintien des températures ne dépassant pas les limites autorisées (+4° avec variation de + ou ' 2°). Les heures de conduite sont cohérentes car les arrêts n'interviennent qu'au moment des relais. Les résultats des analyses microbiologiques des produits prélevés dans des lots étaient conformes.

- L'expertise communiquée par les sociétés Danone et Allianz est partiale et dépourvue de force probante.

- Il n'y a pas de lien de causalité entre le bris du scellé et le prétendu dommage. Aucune trace d'intrusion n'a été révélée.

Il résulte de l'article L 133-1, alinéa 2, du code de commerce que le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Selon l'article 8.2. du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée, le transporteur est également responsable du maintien de la température requise à l'intérieur du véhicule en cours de transport :

« Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.»

En l'espèce, deux rapports d'expertise sont produits aux débats. Leurs conclusions sont contradictoires.

La société [M] a requis le cabinet CRTL, qui a établi un rapport le 10 décembre 2019. Celui-ci indique concernant l'origine du sinistre : « Selon les informations recueillies, les points suivants sont à considérer :

- Aucune anomalie quant à l'itinéraire de transport utilisé n'a été observée,

- Aucune déviation thermique n'a été mise en évidence,

- La société Danone a émis des réserves sur l'entier chargement au motif de « plomb n°6593086 était cassé à l'arrière de la livraison, vous êtes prié de respecter la règle sinon les camions seront refusés. »,

- Aucune non-conformité thermique ni défaut sur les marchandises n'a été mise en évidence lors du déchargement,

- Lors de l'expertise, aucune anomalie n'a été mis en exergue sur les marchandises.

Selon les déclarations circonstanciées du deuxième conducteur, Monsieur [R], en qualité de chauffeur intérimaire, a déplombé la remorque aux fins de vérifier l'arrimage, puis d'y déposer les documents de transport.

Compte tenu de ce qui précède, aucune intrusion, ni rupture de charge n'est à considérer. Les portes de la remorque ont été ouvertes brièvement par un des conducteurs par méconnaissance des procédures Danone. »

Est annexée au rapport la déclaration écrite du chauffeur ayant rompu le scellé : « Je suis parti récupérer une remorque Danone à [Localité 8]. Sur place j'ai ouvert les portes de la remorque pour vérifier l'arrimage. J'ai déplombé la remorque. J'ai ensuite pris la route pour [Localité 10]. Arrivé à [Localité 10], j'ai ouvert les portes de la remorque pour mettre les papiers à l'intérieur ».

Sont également annexées les analyses bactériologiques réalisées sur un échantillon de produits, qui se sont révélées négatives.

Par ailleurs, l'expert souligne que les colis ne présentent « aucun désordre apparent permettant de suspecter une éventuelle intrusion/rupture de charge. En l'état d'entreposage, une palette présente des colis déchirés sur un côté. Ce désordre est cohérent avec un frottement ayant eu lieu au cours des opérations usuelles de chargement ou de déchargement. Lors de l'expertise, un examen macroscopique par sondage des denrées alimentaires, avec relevé de température est effectué en haut, milieu et bas de palettes. (') Les températures sont conformes aux températures de conservation des produits lactés. Elles sont comprises entre +1°C et +6°C. Notre confrère nous confirme avoir relevé une température de +6,9° sur un produit sis en cas de palette. Cette température reste dans les tolérances à savoir +/- 1°C par rapport à la température recommandée. Aucune anomalie thermique n'est constatée à l'heure de notre intervention. Au niveau macroscopique aucun déphasage n'est observé. Aucune condensation n'est visible sur les opercules. Aucun défaut de texture n'est visible sur les yaourts et crème desserts échantillonnés en haut, milieu et bas de charge. Aucune anomalie visuelle n'est notée. »

Enfin, après analyse des enregistrements thermiques, l'expert souligne : « Au chargement, une température de +5,6°C est mesurée dans des conditions non connues. Une température de consigne de +2°C est constatée au cours du transport. Les températures oscillent entre 0 et +6°C depuis le chargement jusqu'au déchargement. Aucune variation thermique significative ne laisse présager une ouverture de portes prolongée ayant permis tout éventuel déchargement des marchandises. Aucune déviation thermique n'est mise en évidence au cours du transport. Une température de +4,2°C a été relevée au thermomètre laser à la livraison par le réceptionnaire de la société Danone. Cette valeur est cohérente avec les données transmises. Aucune réserve de température n'a été prise lors de la livraison par le destinataire. »

L'expert conclut sur l'origine et la cause du sinistre : « refus pour absence de scellé, sans preuve de matérialité du dommage. Classement en perte totale par application d'un principe de précaution propre à Danone. »

La société Danone a requis pour sa part le cabinet French Marine Surveyors qui a établi un rapport le 9 octobre 2019 au contradictoire des parties. Celui-ci indique : « Les dommages aux marchandises ont été consécutifs aux conditions de transport du fait d'un dysfonctionnement du groupe frigorifique ayant conduit à l'exposition prolongée des marchandises à des températures élevées et à des variations de températures, conjuguée à un déplombage et à l'ouverture des portes du poids lourd ayant aggravé les variations de températures et permis des manipulations sur les marchandises, et de possibles actes de malveillance. »

Précisément, l'expert requis par la société Danone indique : « lors de l'expertise, nous constatons la présence de plusieurs colis déchirés sur différentes palettes. Nous procédons à l'inspection de produits prélevés de manière aléatoire sur une vingtaine de palettes de marchandises. Nous constatons des températures mesurées à c'ur de produits comprises entre +4 et +7°C, alors que cela fait 13h que les marchandises ont été déchargées du poids lourd, et réfrigérées à +4°C sur site Danone. Les examens organoleptiques opérés sur différentes références montrent la présence de produits déphasés, confirmant les températures élevées et les variations subies par les marchandises durant le transport » (') « D'après la déclaration du transporteur, le deuxième chauffeur aurait ouvert les portes du semi-remorque pour y déposer les documents de transport (') Nous considérons les explications du transporteur ne sont guère plausibles ».

L'expert ajoute : « sur la base de nos constatations effectuées lors de l'expertise contradictoire, plusieurs colis disséminés sur plusieurs palettes ont été déchirés, manipulés. La présence de produits déphasés et de produits présentant des températures supérieures à +6°C mettent en évidence une exposition à des températures élevées pendant le transport ».

La société Danone identifie le sinistre comme étant la dégradation des marchandises au cours du transport, liée d'une part à l'absence de maintien des températures requises, et d'autre part à une probable intrusion dans le camion.

Il est constant qu'aux termes de la lettre de voiture, la température requise était fixée à +4°C, avec une tolérance de +/- 2°C.

Or, l'examen des enregistrements thermiques issu de la remorque permet de constater plusieurs déviations à 0°C et une déviation à +7°C. L'expert requis par la société [M] indique à cet égard : « températures oscillent entre 0 et +6°C depuis le chargement jusqu'au déchargement. »

L'absence de respect des températures de consigne durant le transport est confirmée par le constat, par l'expert requis par la société Danone, de produits déphasés atteignant une température de 6,9°C parmi le stock livré. Ces éléments démontrent que les marchandises ont été exposées à des variations thermiques non conformes durant le transport, dont l'origine n'est pas identifiée.

D'autre part, il n'est pas contesté que l'un des chauffeurs ait pénétré dans la remorque en brisant le scellé. Les photographies contenues dans l'expertise produite par la société Danone démontrent que l'emballage en carton de plusieurs palettes est endommagé.

Bien qu'aucune des analyses réalisées par sondage n'ait révélé une contamination bactériologique des denrées, les dommages apparents sur les palettes démontrent que certaines d'entre elles ont été manipulées.

La société Danone rappelle que les marchandises étant destinées à la consommation humaine, il lui appartient d'éviter tout risque sanitaire.

De part ces éléments, la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité des marchandises n'ont pas été garanties. Les produits laitiers ont été exposés à des conditions risquant de compromettre leur qualité et leur intégrité, ce qui justifie la destruction de l'ensemble de la cargaison au regard du risque de contamination humaine des produits laitiers altérés.

La société [M] n'a pas respecté les obligations auxquelles elle s'était engagée aux termes de la lettre de voiture.

La société [M], en tant que transporteur, est responsable des pertes et avaries survenues aux marchandises.

La société Danone et son assureur sont dès lors fondés, au titre du contrat de transport, à réclamer l'indemnisation d'un préjudice constitué de la valeur de l'ensemble des produits transportés. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'évaluation du préjudice

La valeur des marchandises

Les sociétés Danone et Allianz soutiennent que :

Le contrat cadre comporte une annexe 2, dont la société [M] a eu connaissance puisqu'elle l'a paraphée, qui renvoie à une grille tarifaire détaillant le prix catalogue des marchandises Danone.

La règle de réduction d'un tiers de la valeur de l'indemnité prévue à l'article 20 du contrat type n'est pas applicable car elle se rapporte à des marchandises détruites qui étaient encore consommables.

Les sociétés [M] et MMA soutiennent que :

La grille tarifaire à laquelle renvoie l'article 2.13 de l'annexe 2 du contrat cadre ne lui est pas opposable puisqu'elle n'en a jamais eu connaissance.

Le préjudice doit se chiffrer au regard de la valeur réelle de la marchandise détruite, en application des règles légales issues du contrat type.

Les marchandises n'étaient pas avariées, elles ne nécessitaient pas une destruction. La réduction du tiers est donc applicable.

A titre subsidiaire, si la cour considère que la grille tarifaire est opposable, elle doit être qualifiée de clause manifestement excessive et révisée par la cour en application de l'article 1231-5 du code civil à hauteur de la somme maximale de 24 581,76 euros.

Le contrat cadre conclu le 20 décembre 2017 par les sociétés [M] et Dantrade (filiale achat du groupe Danone) comporte une annexe 2.13 « gestion des incidents et sinistres », qui stipule que l'indemnité en cas de sinistre est « calculée selon la base de la valeur du produit telle qu'indiquée au tarif (colonne tarif C) de Danone en vigueur avec un abattement de 15% ou pour les produits de tiers, au tarif de ces sociétés. A titre indicatif, le tarif de Danone du 1er janvier 2014 est joint en annexe 4 du contrat cadre ».

Sur cette base, elle fixe son préjudice à la somme de 43 871,21 euros (51 613,19 ' 15%).

Toutefois, bien qu'il en fasse référence, la grille tarifaire n'est pas annexée à ce contrat cadre. La société Danone produit une grille tarifaire dans sa version 2014, dépourvue du paraphe de la société [M]. Cette grille n'est pas opposable à la société [M], et la société Danone ne démontre pas avoir porté à la connaissance de sa cocontractante selon quelle base elle entendait valoriser les produits transportés.

L'expert requis par la société [M] formule dans un rapport complémentaire du 27 octobre 2020 une estimation de la valeur des marchandises, hors abattement, à hauteur de 36 872,64 euros HT. Son analyse s'appuie sur l'analyse des prix unitaires du marché en magasin de chaque produit laitier détruit. Cette estimation apparaît, au regard des explications techniques et cohérentes de l'expert, représentative de la valeur de la valeur réelle des marchandises.

Le préjudice de la société Danone est ainsi justifié à concurrence de la somme de 36 872,64 euros HT.

Les frais annexes

Les sociétés Danone et Allianz, qui sollicitent au titre des préjudices annexes la somme de 5 000 euros, versent aux débats les factures afférentes aux frais de destruction (1 712,63 euros HT), frais d'expertise (1025 euros HT) et frais de constat de destruction (625 euros) qu'elles ont réglées, soit la somme de 3 362,63 euros HT. Ces frais sont la conséquence de la faute du transporteur, et il convient de le condamner, par voie d'infirmation, à indemniser les sociétés Danone et Allianz à concurrence de la somme de 3 362,63 eurosHT.

Sur la réduction du tiers

Les dispositions de l'article 20 du contrat type de transport des marchandises périssables sous température dirigée, réduisant d'un tiers l'indemnité lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage n'ont pas lieu à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de produits laitiers pour lesquelles la chaîne du froid a été rompue. Le sauvetage des marchandises n'étant pas envisageable, leur destruction s'imposait. C'est à juste titre que le tribunal n'a pas réduit d'un tiers l'indemnisation due aux intimées.

***

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de la société [M] et de son assureur la société MMA.

Le montant du préjudice de la société Danone s'élève à:

36 872,64 euros HT au titre de la valeur des marchandises détruites ;

3 362,63 euros HT au titre des frais annexes ;

Soit la somme globale de 40 235,27 euros.

La société Allianz verse aux débats l'acte de subrogation par lequel elle indique avoir indemnisé son assuré à hauteur de 47.383,84 euros, sous déduction d'une franchise de 5 000 euros, et par lequel l'assureur subroge la société Danone au titre des actions à engager.

Il convient de condamner in solidum les sociétés [M] [V] et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer :

A la société Allianz la somme de 35 235,27 euros,

A la société Danone la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de l'assignation en application de l'article 1231-7 du code civil, en rejetant la demande des sociétés Danone et Allianz de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Enfin, conformément à la police d'assurance versée aux débats, il convient de dire que la société MMA garantira son assurée la société [M] sous déduction d'une franchise contractuelle de 4 000 euros au titre de la destruction des marchandises, et de 3 000 euros au titre des frais annexes.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 seront confirmées.

La société [M] et la société MMA, qui succombent au principal, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de cet article seront rejetées.

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il a « condamné les sociétés [M] [V] et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer solidairement aux sociétés Danone Produits Frais France et Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme de 43 871,21 euros et débouté les sociétés Allianz et Danone du surplus de leur demande » ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum les sociétés [M] [V] et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer

A la société Allianz Global Corporate et Speciality SE la somme de 35 235,27 euros,

A la société Danone Produits Frais France la somme de 5 000 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, capitalisés dans les termes du jugement ;

Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles garantira la société [M] [V] sous déduction d'une franchise de 4 000 euros au titre de la destruction des marchandises, et de 3 000 euros au titre des frais annexes ;

Condamne in solidum les sociétés [M] [V] et MMA Iard Assurances Mutuelles à supporter les dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE