Pôle 5 - Chambre 3, 6 février 2025 — 21/15972
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° 23 /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ4N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2021-Tribunal judiciaire d'Evry (pôle proximité) - RG n° 21/00210
APPELANTE
S.C.I. SCI [Adresse 5]
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le n° 438 995 896
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Luc CASTAGNET de l'AARPI LERINS, avocat au barreau de Paris, toque : P0490
INTIMÉE
S.A.R.L. PLAYAUDIOVISUEL
Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le n° 514 074 921
Prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GARNIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de Paris, toque : L0212
Assistée de Me Etienne LEVY GAULIER de la SELARL CIRRAC, avocat au barreau de Paris, toque : L0212
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2016, la SCI [Adresse 5] a donné à bail, en sous-location, à la SARL playaudiovisuel des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé sur les communes de Longjumeau (91) et de Champlan (91), [Adresse 1] et [Adresse 7]. Ces locaux constituent le lot n° B1b et sont composés d'ateliers/entrepôt, de bureaux et d'emplacements de stationnement. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2016, pour un loyer annuel hors charges et hors taxes de 30.075 €. Un dépôt de garantie de 9.022 € a été versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2018, la SARL playaudiovisuel a donné congé pour le 31 mars 2019.
La SCI [Adresse 5] et la SARL playaudiovisuel ont conclu convention d'occupation précaire, pour la période du 1er au 30 avril 2019, 'sous les charges et conditions prévues par le bail du 24 mars 2016 conclu initialement entre les parties', permettant à la société locataire de rester dans les lieux.
L'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2019.
Par virement du 23 septembre 2019, la SCI [Adresse 5] a restitué à la SARL playaudiovisuel la somme de 2.471,15 € à titre de restitution du dépot de garantie déduction faite des régularisations de charges et des travaux de remise en état des lieux.
Contestant cette déduction, par acte d'huissier signifié le 22 juin 2020, la SARL playaudiovisuel a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :
- condamné la SCI du parc de l'évènement à payer à la SARL playaudiovisuel la somme de 6.550,86 € correspondant au solde du dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail du 14 mars 2016 ;
- condamné la SCI [Adresse 5] au paiement des entiers dépens ;
- condamné la SCI du parc de l'évènement à payer à la SARL playaudiovisuel la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 août 2021, la SCI du parc de l'évènement a interjeté total de ce jugement en en critiquant tous les chefs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2024, la SCI [Adresse 5], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SCI Du Parc de l'événement à payer à la SARL Playaudiovisuel la somme de 6.550,86 € correspondant au solde du dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail du 14 mars 2016, - condamné