Pôle 4 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/15743
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021- Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 17/05921
APPELANT
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l'audience par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur et [A] [Z], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
[S] [Z]
née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ET
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par la SELARL COUBRIS et Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 25 novembre 2021 par procès-verbal de remise à perosnne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Valérie JULLY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1966, se plaignant de douleurs au niveau de la hanche, s'est vu courant 2011 diagnostiquer une coxarthrose bilatérale.
Le Dr [T] [E], chirurgien orthopédiste, lui a le 9 mai 2011 proposé une arthroplastie de resurfaçage de la hanche droite (remplacement de l'articulation). L'intervention a été réalisée le 27 mai 2011 à l'hôpital privé [16] à [Localité 11] (Calvados) : le chirurgien a posé une prothèse à double cupule Durom (à friction métal/métal), fabriquée par la société [19].
Des douleurs sont à nouveau apparues et, après consultations de plusieurs médecins et examens divers (échographie, radiographie, scanner, ponction, etc.), une nouvelle intervention a été décidée, réalisée le 25 avril 2012 par le Dr [E], qui retiré la prothèse et en a posé une nouvelle, à couple de friction céramique/céramique.
M. [Z] a alors par courrier du 28 novembre 2013 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Basse Normandie, mettant en cause le Dr [E] et l'hôpital [16], tous deux assurés auprès de la société [14], et la société [19]. La commission a par décision du 24 juin 2014 désigné le Dr [I] [R], chirurgien orthopédique, en qualité d'expert.
L'expert ainsi désigné a déposé son rapport le 6 octobre 2014. Il conclut à la survenance d'une complication de l'intervention litigeuse, avec aggravation de douleurs.
Au vu de ce rapport et par avis du 7 janvier 2015, la CCI a considéré que M. [Z] avait été victime d'un accident médical non fautif et a dit que la réparation de ses préjudices incombait à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et que l'état de l'intéressé n'étant pas consolidé, il serait procédé à une nouvelle expertise au vu de la production d'un certificat de consolidation. La commission a énuméré les préjudices indemnisables et dit qu'il appartenait à l'organisme d'adresser au patient une offre d'indemnisation provisionnelle, à défaut de quoi ou s'il préférait décliner l'offre, M. [Z] pourrait engager une action en justice.
Après une première offre d'indemnisation transactionnelle partielle transmise à M. [Z] le 28 mai 2015, l'ONIAM lui a adressé une nouvelle offre, annulant et remplaçant la première, proposant l'allocation