1ère chambre, 6 février 2025 — 24/02091

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02091 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JHOY

AB

TJ D'[Localité 8]

21 mai 2024

RG:23/01798

[X]

[X]

C/

[G]

Copie exécutoire délivrée

le 06 février 2025

à :

Me Clotilde Lamy

Me Raluca Lalescu

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 21 mai 2024, N°23/01798

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [E] [X]

née le 02 juin 1962 à [Localité 8] (84)

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [D] [P] [H] [X]

né le 27 juin 1963 à [Localité 8] (84)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [U] [G]

né le 24 janvier 1986 à [Localité 7] (57)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Raluca Lalescu, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° N30189-2024-005198 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 4 novembre 2016, M. et Mme [D] et [E] [X] ont vendu à M. [U] [G] une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 8] (84).

Par acte du 9 juin 2020, M. [G] exposant que le bien immobilier serait affecté de vices cachés, a assigné en référé les vendeurs aux fins d'expertise judiciaire et par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a fait droit à cette demande.

Plusieurs experts se sont succédés jusqu'à ce que M. [R], dernier expert désigné, dépose son rapport définitif le 21 septembre 2022.

Selon actes des 3 et 4 juillet 2023, M. [G] a assigné M.et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023, ceux-ci ont saisi afin de voir déclarer irrecevable comme prescrites les demandes de M. [G], à titre subsidiaire prononcer la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire, et désigner tel nouvel expert qu'il appartiendra avec même mission le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 21 mai 2024 :

- les a déboutés de leur fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action introduite les 3 et 4 juillet 2023 par M. [U] [G] à leur encontre,

- s'est déclaré incompétent pour connaître du bien-fondé de la demande d'annulation du rapport d'expertise, constituant une défense au fond relevant de la seule compétence de la juridiction de jugement,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024,

- a condamné solidairement M.et Mme [X] aux dépens de l'incident et à payer à M. [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes autres demandes.

M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2024.

Par avis du 10 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2024 pour être mise en délibéré le 6 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :

- de déclarer M. [G] prescrit en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code de procédure civile,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,

- de le condamner à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.

Ils soutiennent :

- que le délai de prescription a commencé à courir en novembre 2017, date à laquelle l'acquéreur était en mesure d'av