5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00568
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC75
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
05 février 2024
RG :22/00031
[S]
C/
S.A. [10]
S.A.S. [J] [13]
CCSS LOZERE
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me MASOTTA
- Me FAVRE DE THIERRENS
- Me PRADIER
- CCSS LOZERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de mende en date du 05 Février 2024, N°22/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [J] [13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
CCSS LOZERE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2018, M. [Y] [S], employé de la SAS [J] [13] depuis le 07 janvier 1991 en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de Lozère le 26 avril 2018.
L'état de santé M. [Y] [S] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été fixé en raison de la persistance des séquelles suivantes :'aggravation des séquelles du trouble psychonévrotique consistant en des ruminations permanentes une altération des facultés intellectuelles des troubles du sommeil majeures et une incidence sur la vie personnelle majeure, nécessité d'une tierce personne phase 1".
Ces deux décisions ont été contestées par M. [Y] [S], qui a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère les 15 novembre 2021 et 17 décembre 2021.
Par courrier du 09 février 2022, la CCSS de Lozère a confirmé la date de consolidation, décision que M. [Y] [S] a contestée le 23 février 2022.
Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, et après échec de la procédure de conciliation conduite par la CCSS de Lozère, M. [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende par requête en date du 06 juillet 2022.
Par jugement du 05 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- jugé que la SAS [J] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [S] le 19 janvier 2018,
- débouté en conséquence M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- déclaré le jugement commun et opposable à la SA [9], assureur de la SAS [J],
- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 15 février 2024, M. [Y] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Y] [S] demande à la cour de :
Rejetant toutes prétentions contraires,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de MENDE en date du 5 février 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de remise en cause du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur [S] le 19 janvier 2018,
L'infirmer en ce qu'il a :
- jugé qu