5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00563

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7K

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]

18 janvier 2024

RG :

[D]

C/

[10]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me FAGOT

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 18 Janvier 2024, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2446 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉE :

[10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [D] été victime d'un accident du travail le 04 novembre 2019.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 04 août 2020.

Le 12 août 2020, M. [X] [D] a contesté cette date et a demandé la désignation d'un expert ; le docteur [B] qui a été saisi par la caisse [8] a conclu dans son rapport d'expertise à la fixation d'une date de consolidation au 04 août 2020, avec séquelles.

Le 1er octobre 2020, la [9] a notifié à M. [X] [D] la fixation d'un taux d'incapacité permanente (IPP) à 02%.

M. [X] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) d'une contestation de la décision relative à la fixation du taux d'IPP, laquelle a rejeté sa contestation.

La caisse [9] a notifié à M. [X] [D], suivant courrier du 23 décembre 2020, après résultat de l'expertise médicale, le maintien de la date de consolidation de son état au 04 août 2020.

M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 28 décembre 2020 en contestation du taux d'incapacité, pour que soit ordonnée une expertise médicale ; le tribunal judiciaire d'Avignon contentieux de la protection sociale a, par jugement du 18 janvier 2024 :

- déclaré irrecevables les demandes de M.[D] relatives au taux d'IPP, à la date de consolidation de son état et au refus de prise en charge des soins post-consolidation,

- en conséquence, déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale,

- condamné M.[D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 12 février 2024, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [D] demande à la cour de :

'INFIRMER totalement le Jugement du 18 janvier 2024, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [D] s'agissant :

- de la date de la consolidation de Monsieur [D] fixée au 4 août 2020,

- du taux d'IPP fixé à hauteur de 2 %

- du refus de prise en charge des soins post-consolidation.

LE REFORMANT,

DESIGNER tel Médecin-Expert qu'il plaira à la Juridiction de nommer, spécialiste en traumatologie thoracique, inscrit sur la liste des Experts agréés par la Cour d'appel de NIMES, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

avec pour mission :

1. Convoquer les parties et leurs Conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial;

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire, et sa formation ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables à l'accident du travail et à ses conséquences, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que po