5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00535
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC4N
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
25 janvier 2024
RG :22/01003
[T]
C/
[10]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me BOURGEON
- [11]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de nimes en date du 25 Janvier 2024, N°22/01003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 21 Juillet 1980 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [T], salarié en qualité de chauffeur de bus, a été placé en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs périodes entre le 03 juin 2020 et le 13 octobre 2021, et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la [7] ([9]) du Gard.
Suivant courrier du 12 juillet 2022, la [10] a notifié à M. [R] [T], un indu d'un montant de 7 111,74 euros au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant une période d'arrêt de travail.
Par courrier du 09 septembre 2022, M. [R] [T] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10] en contestation de l'indu et par une décision du 24 novembre 2022, la [12] a rejeté sa contestation.
M. [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 15 décembre 2022, afin de contester cette décision.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de M. [R] [T] recevable ;
- débouté M. [R] [T] de ses autres demandes ;
- dit que M. [R] [T] est redevable de la somme de 7111,74 euros envers la [8] au titre d'indemnités journalières lui ayant été versées à tort ;
- condamné M. [R] [T] au paiement de cette somme ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [R] [T] aux entiers dépens.
Par acte du 09 février 2024, M. [R] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [T] recevable ;
AU FOND,
- confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré le recours de Monsieur [T] recevable ;
- infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [T] de ses demandes,
- Dit que Monsieur [T] est redevable de la somme de 7.111,74 euros envers la [9] au titre d'indemnités journalières lui ayant été versées à tort ;
- Condamné Monsieur [T] au paiement de cette somme ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU :
- dire n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 7.111,74 euros ;
EN CONSEQUENCE ;
- infirmer la décision rendue par la [10] en date du 12 juillet 2022;
Subsidiairement, si la Cour considère recevable la demande de la [9] de voir obtenir remboursement des indemnités journalières, il conviendra de cantonner le remboursement aux jours suivants (matchs) :
- 12 décembre 2020
- 12 février 2021
- 29 mai 2021
Soit un total de 108,03 euros,
Les autres demandes seront rejetées,
- condamner la [9] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [R] [T] fait valoir que :
- à titre principal : pendant ses arrêts de travail, il a été amené à exercer de manière très occasionnelle une activité de masseur à titre bénévole ; il s'est expliqué auprès de la caisse primaire suite à la parution d'un article de presse qui le mettait en avant en qualité de masseur de l'équipe de l'USAM depuis août 2020 ; il conteste les périodes re