5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00503

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCY3

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11]

11 janvier 2024

RG :21/00461

[W]

C/

MINISTERE DE LA JUSTICE

[28]

[22]

[25]

[15]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me VAJOU

- Me MALDONADO

- Me ASTRUC

- Me BASTIAS

- IRCANTEC

- MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 11] en date du 11 Janvier 2024, N°21/00461

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

né le 21 Février 1947

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

MINISTERE DE LA JUSTICE

Direction des services judiciaires SDFIP [Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant, non représenté

[28]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

[22]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

[25]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

[15]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De 1969 à 2002, M. [M] [W] a été militaire et exerçait ses fonctions au sein de la gendarmerie. En 2002, il a fait valoir ses droits à pension de retraite et est devenu délégué du procureur de la République à compter du 21 février 2002.

Par requête en date du 21 juin 2021, M. [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande de régularisation de son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général et du régime de retraite complémentaire [25], au titre de son activité de Délégué du procureur de la République pour la période comprise entre le 21 février 2002 et le 31 décembre 2015.

Par jugement du 11 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré irrecevables les demandes de M.[W] relatives à la pension de retraite du régime général de sécurité sociale,

- condamné M.[W] à payer à la [19] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- concernant les demandes relatives à la pension de retraite [25], s'est déclaré incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire d'Angers, et renvoyé l'affaire devant cette juridiction,

- débouté M.[W] de ses demandes dirigées contre le Ministère de la Justice et l'Urssaf PACA,

- condamné M.[W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Suivant déclaration du 08 février 2024, M. [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [M] [W] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- Déclare irrecevables les demandes de M.[W] relatives à la pension de retraite du régime général de sécurité sociale,

- Condamne M.[W] à payer à la [19] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Concernant les demandes relatives à la pension de retraite [25], se déclare incompétent au profit du pôle civil du tribunal judiciaire d'Angers, et renvoie l'affaire devant cette juridiction,

- Déboute M.[W] de ses demandes dirigées contre le Ministère de la Justice et l'Urssaf-PACA,

- Condamne M.[W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile),

Statuant à nouveau,

SE DECLARER compétente,

DECLARER les demandes de Monsieur [M] [W] recevables et bien fondées, et en conséquence :

CONSTATER le défaut de déclaration obligatoire du MINISTERE DE LA JUSTICE de Monsieur [W] au