5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00343

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJI

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]

14 décembre 2023

RG :21/00691

[N]

C/

[7]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me REBOLLO

- [7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 14 Décembre 2023, N°21/00691

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

né le 07 Février 1954 à [Localité 10] (92)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [H] [J] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Docteur [Z] [N] a reçu une contrainte décernée par la [7] ([8]), datée du 11 février 2019, signifiée le 21 février 2019, d'un montant de 20 858,27 euros correspondant à ses cotisations 'vieillesse-invalidité-décès' de l'année 2018 et à des majorations de retard de 456,27 euros.

Le 04 mars 2019, M. [Z] [N] a fait opposition à cette contrainte, et a saisi à cet effet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a :

- validé la contrainte du 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988 euros de cotisations (exercice 2018) et 259,26 euros de majorations de retard,

- condamné le Dr [N] à payer à la [8] cette somme de 7 247,26 euros, outre les majorations de retard,

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Suivant courrier recommandé du 20 janvier 2024, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié par courrier du greffe du tribunal judiciaire du 14 décembre 2023 mais dont l'accusé de réception de la lettre de notification ne figure pas dans le dossier transmis à la cour d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [N] demande à la cour de :

Recevoir son appel,

Réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 14 décembre 2023 (RG 21/00691) en ce qu'il a :

- validé la contrainte 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988,00 euros de cotisations (exercice 2018) et 252,26 euros de majorations de retard,

- condamné le Docteur [N] à payer à la [8] cette somme de 7 247,26 euros, outre majorations complémentaires jusqu'à complet paiement, et les frais de recouvrement,

- condamné le Docteur [N] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dans la mesure où la contrainte signifiée le 11 février 2019 au titre de ses cotisations 2018 est infondée,

Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la [8] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

M. [Z] [N] fait valoir que :

- la caisse ne justifie pas le montant de sa créance,

- il sollicite une médiation, malgré les nombreuses incohérences de la caisse,

- il est fondé à solliciter le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :

- validé la contrainte du 11 février 2019 pour la somme ramenée à 7 247,26 euros soit 6 988 euros au principal et 259,26 euros de majorations de retard ;

- condamné le Docteur [N] au paiement de 7 247,26 euros, outre les majorations complémentaires et frais de recouvrement ;

- condamné le Docteur [N] aux dépens.

- débouter le médecin de toutes ses autres demandes.

La [8] soutient que conformément à l'appel du solde des cotisations 2018 du 25 juillet 2018, les cotisat