5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00342
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
29 décembre 2023
RG :23/00056
[E]
C/
[9]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Mme [E]
- [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 29 Décembre 2023, N°23/00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[9]
Services des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [F] sur audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 20 octobre 2022, la [Adresse 13] ([14]) a attribué à Mme [B] [E] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 31 mai 2025, après avoir pris en considération un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par courrier du 26 octobre 2022, la [6] ([5]) de l'Ardèche a invité Mme [B] [E] à faire valoir ses droits au bénéfice d'une pension d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en raison du caractère prioritaire de ces prestations sur l'allocation aux adultes handicapés.
Le 07 novembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) auprès de la [7] ([8]) de l'Ardèche et par courrier du 22 novembre 2022, la [10] a rejeté sa demande au motif que Mme [B] [E] ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité.
Le 1er décembre 2022, Mme [B] [E] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et par courrier du 12 décembre 2022, la [10] lui a notifié un refus administratif de sa demande au motif qu'elle n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail sur la période de référence de 12 mois.
Mme [B] [E] a saisi le commission de recours amiable ([11]) d'une contestation de cette décision.
Par courrier du 24 février 2023, Mme [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la [11].
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté Mme [B] [E] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité,
- validé reconventionnellement la décision de la [7] ([8]) de l'Ardèche en date du 12 décembre 2022,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Mme [B] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Mme [B] [E] a adressé un écrit à la cour d'appel, suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024, au terme duquel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et de ' prendre les 20 heures manquantes sur les formations' qu'elle a 'pu effectuer en 2016/2017 et les emplois' qu'elle a 'pu effectuer en 2017 pour' qu'elle 'puisse enfin obtenir cette pension d'invalidité'.
Mme [B] [E] soutient que :
- contrairement à ce qu'exige la loi pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle ne peut pas justifier de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité, mais seulement 580 heures sur la période de référence,
- depuis l'arrêt de ses études en juin 2011, elle a rencontré de nombreuses difficultés pour trouver un travail ; son dernier emploi 'remonte' à 2013 et depuis juillet 2014, elle ne percevait plus d'allocation chôm