5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00339
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCI4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 mars 2023
RG :18/00464
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [4]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Mars 2023, N°18/00464
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations sociales pour les années 2014 et 2015 effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 24 mars 2017 qui a relevé trois chefs de redressement et un solde créditeur au profit de la société à hauteur de la somme de 4 625 euros :
- chef de redressement n°1 : frais professionnels déduction forfaitaire spécifique, règle de non cumul, principe général, 352 euros en 2014 et 942 euros en 2015,
- chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés, principes généraux, 872 euros en 2015,
- chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations, 4 538 euros en 2015,
- chef de redressement n°4 : Réduction Fillon, régles générales : -1 284 euros en 2014 et - 3 341 euros en 2015.
Par lettre du 21 avril 2017, la SARL [4] a contesté les points 2 et 3 de la lettre d'observations, à laquelle l'Urssaf PACA a répondu par un courrier daté du 21 octobre 2017, en maintenant les points contestés.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a envoyé à la société une mise en demeure datée du 12 décembre 2017, d'un montant de 2 373 euros, réceptionnée par la société le 26 décembre 2017 que la société a contestée en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf le 31 janvier 2018.
Contestant la décision de rejet implicite, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 10 avril 2018.
Le 27 juin 2018, la CRA a rejeté le recours de la société par une décision explicite.
Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- annulé les points n°2 et 3 de la lettre d'observations du 24 mars 2017 soit la somme de 5410 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes (à calculer),
- renvoyé les parties devant l'Urssaf pour faire le compte définitif des sommes dues et des sommes à restituer éventuellement par l'une ou l'autre des parties,
- ordonné la restitution des sommes restant dues (à calculer),
- condamné l'Urssaf à payer à la SARL [4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'Urssaf formulée au titre de ce même texte,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 05 avril 2023, l'Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf PACA le 26 janvier 2024. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf PACA demande à la cour de :
- recevoir l'Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions le jug