5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00338

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00338 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCI3

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]

09 mars 2023

RG :20/00619

[11]

C/

S.A.S. [8]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me MALDONADO

- SAS [8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Mars 2023, N°20/00619

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[11]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par M. [M] [S] (Membre des ressources humaines) en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales sur la période de 2016 à 2018 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ([10]) de Provence Alpes Côte-d'Azur (PACA), clôturé par une lettre d'observations du 16 août 2019 qui a relevé six chefs de redressement, un solde favorable pour la société de la somme de 440 euros et une observation pour l'avenir, soit un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 8 047 euros.

Les chefs de redressement sont les suivants :

- chef n°1 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012,

- chef n°2 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires,

- chef n°3 : plafonds temps partiel, abattement d'assiette plafonnée,

- chef n°4 : CSG/CRDS erreur matérielle de totalisation,

- chef n°5: participation : mandataires sociaux, observation,

- chef n°6 : prise en charge de dépenses personnelles du salaire,

- chef n°7 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations,

- chef n°8 : prise en charge par l'employeur de contraventions.

Par lettre du 20 septembre 2019, la SAS [8] a contesté les points 1, 3 et 8;

L'[Adresse 12] a répondu par un courrier du 28 octobre 2019 à l'issue duquel elle indique annuler le point n°8 du redressement pour l'année 2018 uniquement.

L'[13] a adressé à la SAS [8] une lettre de mise en demeure datée du 14 janvier 2020, d'un montant de 8 610 euros, notifiée le 15 janvier 2020, somme qui a été réglée le 12 février 2020 par la société contrôlée.

La SAS [8] a contesté la mise en demeure le 05 mars 2020 et a saisi à cet effet la commission de recours amiable ([5]) de l'Urssaf.

La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête en date du 29 juin 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la [5]. Dans sa séance du 26 novembre 2020, la [5] a rejeté explicitement le recours de la société.

Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- donné acte à l'Urssaf de l'annulation du point 3 postérieurement à la mise en demeure et en tous cas en février 2023 (3850 euros avec les majorations de retard correspondantes),

- annulé le point n°1 de la lettre d'observations et du redressement, avec toutes conséquences sur la mise en demeure du 14 janvier 2020,

- dit que la seule somme due par la SAS [8] s'établit à 2084 euros, avec les majorations de retard calculées à nouveau jusqu'au 12 février 2020,

- condamné l'Urssaf à rembourser à la SAS [8] la somme réclamée de 6181 euros 'à laquelle s'ajoutent les majorations et intérêts de retard y afférents', à parfaire après actualisation des comptes,

- renvoyé les parties devant l'Urssaf pour établir le décompte définitif des sommes dues ou à restituer à la SAS [8], ou par cette société,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- laissé à charge partie la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration du 05 avril 2023, l'Urssaf [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 14 septembre 2023 avant