5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCDH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
14 décembre 2023
RG :20/00113
[P]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me EL MABROUK
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2023, N°20/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 22 Octobre 1963
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [P] a été immatriculé au régime social des travailleurs indépendants sous le numéro TI [Numéro identifiant 6] :
- du 01 février 1999 au 31 mars 2010 en qualité de commerçant dans l'entreprise individuelle pour une activité de boulangerie-pâtisserie, Siren [N° SIREN/SIRET 3],
- à compter du 01 avril 2010 en qualité d'associé gérant de la SARL [7], pour une activité de boulangerie et de boulangerie Pâtisserie, Siren 52230138.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Provence Alpes Côte d'Azur a envoyé à M. [Y] [P] plusieurs lettres de mise en demeure datées du :
- 28 mai 2019, d'un montant de 4 926 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2017 et 2ème trimestre 2019,
- 10 octobre 2019, d'un montant de 11156 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017, 1er et 3ème trimestres 2019.
Les lettres de mise en demeure étant restées vaines, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a décerné à l'encontre de M. [Y] [P] une contrainte datée du 17 janvier 2020, d'un montant de 15 422 euros, dont 13 841 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 581 euros au titre des majorations de retard, après déduction d'une somme de 660 euros, qui a été signifiée le 23 janvier 2020.
M. [Y] [P] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, suivant requête réceptionnée le 28 janvier 2020, lequel, suivant jugement du 14 décembre 2023, a :
- débouté M.[P] de ses demandes,
- validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour la somme de 15 422 euros soit 13 841 euros de cotisations et 1 581 euros de majorations de retard,
- condamné M.[P] à payer à l'Urssaf cette somme de 15422 euros, outre les majorations
complémentaires jusqu'à complet paiement, et les frais de recouvrement,
- l'a condamné à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 18 janvier 2024, M. [Y] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Y] [P] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes,
- a validé la contrainte du 17 janvier 2020 à hauteur de 15 422 euros soit 13 841 euros de cotisations et 1 581 euros de majorations de retard,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 15 422 euros outre les majorations complémentaires jusqu'au complet paiement et les frais de recouvrement,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- or