5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00197

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4V

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

02 décembre 2023

RG :23/00073

[V]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- M. [V]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 02 Décembre 2023, N°23/00073

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [V]

né le 30 Septembre 1993 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 02 mars 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) du Languedoc-Roussillon a fait signifier à M. [M] [V] une contrainte décernée le 27 février 2023, pour un montant de 12 408 euros outre des frais de signification, relative aux cotisations et contributions sociales impayées au titre de la régularisation pour l'année 2018, assorties de majorations de retard.

Par lettre du 15 mars 2023, M. [M] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement réputé contradictoire du 02 décembre 2023, a :

- déclaré M. [M] [V] recevable en son opposition,

- débouté M. [M] [V] de son opposition à contrainte émise le 27 février 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) du Languedoc-Roussillon,

- validé ladite contrainte en son entier montant,

- condamné, en conséquence, M. [M] [V] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Languedoc-Roussillon, la somme de 12 408 euros, outre les frais de signification,

- condamné M. [M] [V] au paiement des dépens de l'instance,

- dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, M. [M] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

M. [N] [V] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué conformément à l'article 937 du code de procédure civile.

L'Urssaf Languedoc Roussillon, représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel interjeté par M. [M] [V] n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par M. [M] [V],

Confirme le jugement rendu le 02 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Condamne M. [M] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,