5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00194
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4Q
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 décembre 2023
RG :22/00518
[X]
C/
CPAM DU GARD
S.A.S.U. [10]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me OTTAN
- CPAM GARD
- Me DE ANGELIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Décembre 2023, N°22/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S.U. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] a été engagée par la SAS [10], suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 25 janvier 2000, puis la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 02 octobre 2000, en qualité d'agent de fabrication.
Le 18 avril 2014, Mme [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial établi le 07 mars 2014 qui mentionnait : 'tendinopathie chronique épaule droite', maladie professionnelle n°57 et une date de première constatation à cette même date.
Le 19 mai 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 février 2016 et Mme [O] [X] a bénéficié d'une rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 20%.
Sur contestation de l'employeur, le taux d'IPP a été ramené à 8% suivant un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 04 décembre 2019, puis fixé à 15% suivant arrêt de la cour d'appel de Lyon du 02 décembre 2021.
Le 21 septembre 2020, le docteur [E] [C] [R] a établi un certificat médical de rechute.
Suite à l'avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à Mme [O] [X] une prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical final a été établi par le docteur [B] [M] qui a fixé la date de consolidation avec séquelles au 10 mars 2022.
La CPAM du Gard a notifié à Mme [O] [X] le 28 mars 2022 un taux d'IPP de 20%.
Le 05 janvier 2021, Mme [O] [X] a déclaré une nouvelle maladie auprès de la CPAM du Gard, au titre de l'affection suivante 'MP n°57A épaule gauche', sur la base d'un certificat médical initial établi le 05 janvier 2021 par le docteur [P] qui mentionne 'affection péri articulaire provoquée par certains gestes et postures au travail...épaule gauche'.
Le 27 août 2021, la CPAM du Gard a pris en charge cette maladie professionnelle.
L'état de santé de Mme [O] [X] a été considéré comme consolidé le 04 mars 2022.
Le 05 mars 2022 Mme [O] [X] a bénéficié d'une indemnité en capital calculée sur la base d'un taux d'IPP de 9%.
Mme [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par deux requêtes du 16 juin 2022, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des deux maladies professionnelles déclarées.
Suivant jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné la jonction des dossiers n°22/00518 et 22/00519 ;
- déclaré irrecevable le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] concernant la pathologie de l'épaule droite;
- rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] concernant l'épaule gauche ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
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