5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 24/00188
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB4C
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 décembre 2023
RG :23/00113
LA COMMUNE DE [Localité 1]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me BUREL
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 14 Décembre 2023, N°23/00113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 15 février 2022, la commune de [Localité 1] a sollicité auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, le remboursement d'une partie des cotisations patronales de son établissement, la Régie des eaux de [Localité 1], chargé de la collecte, de la distribution de l' eau ainsi que de l'assainissement collectif et non collectif, pour la période de janvier 2019 à décembre 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, l'Urssaf Rhône Alpes a refusé cette demande pour la Régie des eaux de [Localité 1].
Le 1er février 2023, la Régie des eaux de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf.
Par requête en date du 11 avril 2023, la Régie des eaux de [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision de rejet de la CRA ; le tribunal judiciaire de Privas, par jugement du 14 décembre 2023, a :
- déclaré le recours de la régie des eaux de [Localité 1] irrecevable,
- condamné la régie des eaux de [Localité 1] à payer à l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la régie des eaux de [Localité 1] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Par acte du 12 janvier 2024, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
- la recevoir en son recours et la dire bien-fondée ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 14 décembre 2023,
Statuant de nouveau :
- annuler la décision de rejet de l'URSSAF du 28 novembre 2022 et la décision de la CRA afférente ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 26 141,29 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations et faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familiales et complément maladie l'année 2019 ;
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 15 février 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La commune de [Localité 1] soutient que :
- c'est bien la commune de [Localité 1] qui dispose de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice ; elle a agi pour sa Régie, gérant le service des eaux ; la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l'erreur sur la dénomination d'une partie est une irrégularité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile, que s'agissant des vices de forme, toute nullité est subordonnée à la dé