5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 23/03946

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03946 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCW

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 26]

09 novembre 2023

RG :21/00258

S.A.R.L. [10]

C/

[S]

[18]

S.A.S. [27]

S.A.S.U. [25]

S.A.S. [32]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me BERGER

- Me FIOL

- [19]

- Me JANIN

- Me DE ANGELIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 26] en date du 09 Novembre 2023, N°21/00258

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [10]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [D] [S]

né le 31 Janvier 1999

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES

[18]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

S.A.S. [27]

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. [25]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [32]

[Adresse 33]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [S] a été engagé par la SARLU [10] à compter du 20 novembre 2014 en qualité d'apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en qualité d'installateur sanitaire.

Le 10 juin 2016, M. [D] [S] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [15] ([17]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 septembre 2019, l'état de santé de M. [D] [S] a été déclaré consolidé, et un taux d'IPP de 64% a été fixé.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARLU [10], dans la survenue de son accident du travail du 10 juin 2016.

La SAS [27], en charge de sécuriser les 'réservations' avant de livrer les plafonds et la SASU [25], prise en sa qualité de maître d'ouvrage, ont été citées devant le pôle social afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.

Par jugement du 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la société [10] ;

- l'a dit bien fondé ;

- dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [S];

- dit y avoir lieu au versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] ;

Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :

- ordonné une expertise médicale d'office ;

- désigné pour y procéder le Dr [L] [A] dont la mission sera :

- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- de procéder à l'examen de [D] [S] ;

- de décrire les lésions subies à la suite l'accident du travail survenu le 10 juin 2016;

- de foumir tous éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident du travail et la date de consolidation fixée au 8 novembre 2019 ;

- de qualifier en utilisant les barèmes habituels :

- les souffrances physiques et morales endurées

- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent

- le préjudice d'agrement

- le préjudice sexuel

- le préjudice temporaire fonctionnel

- dire s'il existe des frais de logement adapté à venir ;

- dire s'il existe des frais d'un véhicule adapté à venir ;

- dire si le recours à une tierce personne est nécessaire ;

- dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

- dit que l'expert é