5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 23/03946
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03946 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBCW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 26]
09 novembre 2023
RG :21/00258
S.A.R.L. [10]
C/
[S]
[18]
S.A.S. [27]
S.A.S.U. [25]
S.A.S. [32]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me BERGER
- Me FIOL
- [19]
- Me JANIN
- Me DE ANGELIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 26] en date du 09 Novembre 2023, N°21/00258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 31 Janvier 1999
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
[18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [27]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [25]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [32]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [S] a été engagé par la SARLU [10] à compter du 20 novembre 2014 en qualité d'apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en qualité d'installateur sanitaire.
Le 10 juin 2016, M. [D] [S] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [15] ([17]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2019, l'état de santé de M. [D] [S] a été déclaré consolidé, et un taux d'IPP de 64% a été fixé.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARLU [10], dans la survenue de son accident du travail du 10 juin 2016.
La SAS [27], en charge de sécuriser les 'réservations' avant de livrer les plafonds et la SASU [25], prise en sa qualité de maître d'ouvrage, ont été citées devant le pôle social afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
Par jugement du 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la société [10] ;
- l'a dit bien fondé ;
- dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à M. [S];
- dit y avoir lieu au versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
- ordonné une expertise médicale d'office ;
- désigné pour y procéder le Dr [L] [A] dont la mission sera :
- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- de procéder à l'examen de [D] [S] ;
- de décrire les lésions subies à la suite l'accident du travail survenu le 10 juin 2016;
- de foumir tous éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l'accident du travail et la date de consolidation fixée au 8 novembre 2019 ;
- de qualifier en utilisant les barèmes habituels :
- les souffrances physiques et morales endurées
- le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent
- le préjudice d'agrement
- le préjudice sexuel
- le préjudice temporaire fonctionnel
- dire s'il existe des frais de logement adapté à venir ;
- dire s'il existe des frais d'un véhicule adapté à venir ;
- dire si le recours à une tierce personne est nécessaire ;
- dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que l'expert é