1ère chambre, 6 février 2025 — 23/02859

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02859 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I55M

AB

TJ DE NÎMES

10 août 2023

RG : 20/04067

[X] EPOUSE [D]

C/

[H]

PACIFICIA

CPAM DU [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le 06 février 2025

à :

Me Julien Semmel

Me Valentine Cassan

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 août 2023, N°20/04067

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

INTIMÉE A TITRE INCIDENT

Mme [W] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1979

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien Semmel de la Selarl Clergerie - Semmel - Salaun - Kautzmann, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Damien Faupin de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon

INTIMÉS :

APPELANTS A TITRE INCIDENT

M. [S] [H]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (Italie)

[Adresse 5]

[Localité 4]

La société PACIFICIA

inscrite au RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8]

prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à étude le 12 octobre 2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 octobre 2019 [Adresse 12], Mme [W] [X] épouse [D] a été mordue à la main gauche alors qu'elle tentait de s'interposer entre son chien qu'elle promenait en laisse, et celui de M. [S] [H].

Elle a été transportée à [10] où trois plaies ont été recousues.

Mme [D] et M. [H] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, en précisant chacun que les morsures avaient été occasionnées par le chien de l'autre.

Dans ces conditions, la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. [H], a déclaré ne pas être en mesure de se positionner sur la responsabilité de celui-ci.

Par acte des 27 et 28 août 2020, Mme [D] a assigné M. [H] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné à sa demande une expertise et désigné le Dr [P] qui a déposé son rapport le 2 août 2021.

Par acte du 5 septembre 2022, Mme [D] a appelé en cause la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui, les deux instances ayant été jointes, par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023,

- a condamné M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica, à lui payer les sommes de

- 128 euros au titre de son préjudice matériel,

- 2 251,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- 306 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,

- 572,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- l'a déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle,

- a constaté que la créance de la CPAM de [Localité 9] (venant aux droits de la CPAM du [Localité 8]) s'élève à la somme de 2 635,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 3 583,69 euros au titre des indemnités journalières,

- a débouté Mme [W] [X] épouse [D] et M. [S] [H] de leurs demandes tendant au paiement des frais irrépétibles,

- les a condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens, M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica,

- a rappelé l'éxécution provisoire de droit.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par dé