1ère chambre, 6 février 2025 — 23/02859
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02859 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I55M
AB
TJ DE NÎMES
10 août 2023
RG : 20/04067
[X] EPOUSE [D]
C/
[H]
PACIFICIA
CPAM DU [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 06 février 2025
à :
Me Julien Semmel
Me Valentine Cassan
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 août 2023, N°20/04067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Mme [W] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien Semmel de la Selarl Clergerie - Semmel - Salaun - Kautzmann, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Damien Faupin de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
La société PACIFICIA
inscrite au RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8]
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès-qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à étude le 12 octobre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2019 [Adresse 12], Mme [W] [X] épouse [D] a été mordue à la main gauche alors qu'elle tentait de s'interposer entre son chien qu'elle promenait en laisse, et celui de M. [S] [H].
Elle a été transportée à [10] où trois plaies ont été recousues.
Mme [D] et M. [H] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, en précisant chacun que les morsures avaient été occasionnées par le chien de l'autre.
Dans ces conditions, la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. [H], a déclaré ne pas être en mesure de se positionner sur la responsabilité de celui-ci.
Par acte des 27 et 28 août 2020, Mme [D] a assigné M. [H] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné à sa demande une expertise et désigné le Dr [P] qui a déposé son rapport le 2 août 2021.
Par acte du 5 septembre 2022, Mme [D] a appelé en cause la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 8] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qui, les deux instances ayant été jointes, par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023,
- a condamné M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica, à lui payer les sommes de
- 128 euros au titre de son préjudice matériel,
- 2 251,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 306 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 572,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- l'a déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle,
- a constaté que la créance de la CPAM de [Localité 9] (venant aux droits de la CPAM du [Localité 8]) s'élève à la somme de 2 635,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 3 583,69 euros au titre des indemnités journalières,
- a débouté Mme [W] [X] épouse [D] et M. [S] [H] de leurs demandes tendant au paiement des frais irrépétibles,
- les a condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens, M. [S] [H], solidairement avec la Sa Pacifica,
- a rappelé l'éxécution provisoire de droit.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par dé