5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 23/02454

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4UY

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]

08 juin 2023

RG :19/01552

[C]

C/

[9]

Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :

- Me BROS

- Me BOTREAU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2023, N°19/01552

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [C] veuve [K]

née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004320 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2019, Mme [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester le rejet implicite de son recours contre la décision de la [8] ([10]) de Vaucluse datée du 20 août 2019 qui lui a refusé le versement d'un capital décès suite au décès de son époux [L] [K], survenu le 26 novembre 2018 (procédure 19/01552).

La commission de recours amiable ([13]) de la [12] a rejeté le recours dans sa décision du 08 janvier 2020.

Par lettre envoyée le 27 janvier 2020, Mme [U] [K] a contesté cette décision (procédure 20/00111) et a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon.

Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction des procédures RG 19/01552 et 20/00111 sous le numéro RG 19/01552,

- dit que Mme [K] n'a droit à aucun capital-décès suite au décès de M. [K],

- débouté Mme [K] de son recours et de toutes ses demandes,

- condamné Mme [K] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Mme [U] [K] a interjeté appel par acte du 20 juillet 2023, la décision lui a été notifiée le 17 juin 2023.

Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- Sursis à statuer,

- Rouvert les débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] [K] à l'encontre du jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2024 à 14 heures,

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

- Réservé les dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [K] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de Madame [U] [C] veuve [K] ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 8 juin 2023 ;

Statuant à nouveau,

- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] le capital décès ensuite du décès de son époux survenu le 26 novembre 2018 ;

- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil ;

- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [U] [K] fait valoir que :

- le jugement dont appel lui a été notifié le 17 juin 2023, qu'elle a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 27 juin 2023 et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 04 juillet 2023 ; selon les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridicti