5e chambre Pole social, 6 février 2025 — 23/02454
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4UY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
08 juin 2023
RG :19/01552
[C]
C/
[9]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
- Me BROS
- Me BOTREAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2023, N°19/01552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [C] veuve [K]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004320 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2019, Mme [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon pour contester le rejet implicite de son recours contre la décision de la [8] ([10]) de Vaucluse datée du 20 août 2019 qui lui a refusé le versement d'un capital décès suite au décès de son époux [L] [K], survenu le 26 novembre 2018 (procédure 19/01552).
La commission de recours amiable ([13]) de la [12] a rejeté le recours dans sa décision du 08 janvier 2020.
Par lettre envoyée le 27 janvier 2020, Mme [U] [K] a contesté cette décision (procédure 20/00111) et a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- ordonné la jonction des procédures RG 19/01552 et 20/00111 sous le numéro RG 19/01552,
- dit que Mme [K] n'a droit à aucun capital-décès suite au décès de M. [K],
- débouté Mme [K] de son recours et de toutes ses demandes,
- condamné Mme [K] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Mme [U] [K] a interjeté appel par acte du 20 juillet 2023, la décision lui a été notifiée le 17 juin 2023.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- Sursis à statuer,
- Rouvert les débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par Mme [U] [K] à l'encontre du jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2024 à 14 heures,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
- Réservé les dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel de Madame [U] [C] veuve [K] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 8 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] le capital décès ensuite du décès de son époux survenu le 26 novembre 2018 ;
- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil ;
- condamner la [10] à verser à Madame [U] [C] veuve [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] [K] fait valoir que :
- le jugement dont appel lui a été notifié le 17 juin 2023, qu'elle a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 27 juin 2023 et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 04 juillet 2023 ; selon les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridicti