1ère chambre, 6 février 2025 — 23/02322

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02322 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4GR

AB

TJ DE [Localité 9]

06 juillet 2023

RG :20/01456

[D]

C/

SAS HAMECHER [Localité 8] (ANCIENNEMENT ETOILES DU LANGUEDOC)

Grosse délivrée

le 06 février 2025

à :

Me Carmelo Vialette

Me Emmanuelle Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juillet 2023, N°20/01456

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

INTIMÉ A TITRE INCIDENT :

M. [B] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

APPELANTE A TITRE INCIDENT :

La Sas HAMECHER [Localité 8] (anciennement ETOILES DU LANGUEDOC)

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [D] est propriétaire d'un véhicule minibus de marque Mercedes Benz modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 7].

Il a confié à plusieurs reprises son véhicule à la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8], afin de procéder à diverses réparations suite à plusieurs pannes. Ont été émises à ces occasions :

- le 25 juin 2015 une facture n°463092 de 1 354,07 euros,

- le 25 septembre 2015 une facture n°463000635 de 4 518,73 euros,

- le 12 mai 2016 une facture n°47650402 de 5 892,39 euros en cession garantie, prise en charge par le réparateur,

- le 6 juillet 2016 une facture n°46302297 de 1 496,15 euros,

- le 28 février 2017 une facture n°18907 de 9 462,90 euros.

Le 6 juin 2017, le véhicule de nouveau tombé en panne a été pris en charge par le garage [Localité 6] Poids Lourds qui a établi un diagnostic à la suite duquel il a refusé d'intervenir en raison des réparations effectuées par la société Etoiles du Languedoc et de la garantie due par cette dernière.

A la suite de la liquidation judiciaire de ce garage le véhicule a été gardé par le garage Renault Suvra, [Adresse 4] à [Localité 10] puis, par le garage Froment, concessionnaire Mercedes.

Le 25 mars 2018, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance du 5 décembre 2018 a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] qui a déposé son rapport le 15 septembre 2019.

Par acte du 25 février 2020, M. [D] a assigné la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et obtenir sa condamnation à réparer son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 6 juin 2023 :

- a déclaré que la société Etoiles du Languedoc garagiste professionnel a manqué à son obligation de conseil à son égard et n'a pas exécuté dans les règles de l'art les réparations sur le véhicule qui lui avait été confié à cette fin

- a dit que cette société a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [B] [D] ;

- l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 5 134,49 euros ttc au titre de l'indemnisation pour les frais de remise en état du véhicule ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- a condamné la société Etoiles du Languedoc au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 novembre 2024 pour être mise en délibé