1ère chambre, 6 février 2025 — 23/01877

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01877 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I22R

AB

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZÈS

18 avril 2023

RG : 22-000625

SA CAPITOL FINANCE TOFINSO

C/

[I]

Grosse délivrée

le 06 février 2025

à :

Me Perrine Lafont

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 18 avril 2023, N°22-000625

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Alexandra Berger conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa CAPITOLE FINANCE TOFINSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Perrine Lafont de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Rémi Scaboro de la Selas Altij, plaidant, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉ :

M. [Z] [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assigné à personne le 06 septembre 2023

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juillet 2019 M. [Z] [I] a souscrit auprès de la société Capitole Finance - Tofinso un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Mégane 4 Estate pour un montant total de 20 844 euros remboursable en 60 loyers d'un montant mensuel de 340,44 euros TTC.

Courant 2021 la bailleresse a mis en demeure son locataire de réception de régulariser les arriérés de loyers impayés.

A défaut de paiement, elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, demandé le restitution du véhicule et le règlement des arriérés de loyers et de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.

Par acte du 15 décembre 2022, elle a assigné M. [I] devant le tribunal de proximité d'Uzès dont par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection :

- a déclaré son action recevable,

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,

- a écarté l'application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et L. 313-3 et suivants du code monétaire et financier,

- a réduit la clause pénale à 0 euros,

- a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 6 mars 2017 aux torts du locataire,

- a ordonné la restitutiondu véhicule de marque Renault Mégane 4 Estate immatriculé [Immatriculation 8] par M. [Z] [I] à la Sa Capitole Finance-Tofinso à ses frais, et sous astreinte qu'il s'est réservé le pouvoir de liquider,

- a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande d'indemnité d'occupation,

- a condamné M. [Z] [I] à lui payer la somme de 10 700,48 euros en paiement du contrat de location avec option d'achat accepté le 6 mars 2017, en deniers et quittances valables ;

- a dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal et ne pourra donc pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré,

- a rappelé que cette indemnité sera réduite du montant de la vente du véhicule par la société Capitole Finance-Tofinso à défaut de meilleur accord,

- a débouté cette société de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [Z] [I] aux dépens de la présente instance ;

- a rejeté la demande de la société Capitole Finance-Tofinso de condamnation aux dépens futurs,

- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

La société Capitole Finance-Tofinso a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2023, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné M. [I] aux dépens,

- de condamner celui-ci à lui payer la som