2ème Chambre, 6 février 2025 — 24/01031

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVC

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 23/000090, en date du 04 juillet 2023,

APPELANTE :

La S.A. YOUNITED

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 517 586 376, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [J] [P],

domicilié [Adresse 1]

Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées à personne par acte de Me [Y] [W], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 18 juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée par voie électronique le 16 juin 2020, la SA YOUNITED a consenti à M. [J] [P] un prêt personnel d'un montant de 30 500 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 3,68 % l'an.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2022, la SA YOUNITED a mis M. [J] [P] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 923 euros (hors pénalités de 8%) dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 juin 2022, la SA YOUNITED a notifié à M. [J] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 27 157,28 euros.

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Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, la SA YOUNITED a fait assigner M. [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de le voir condamné à lui payer la somme de 27 157,28 euros en paiement du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux de 3,68% l'an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022, et subsidiairement de l'assignation. Plus subsidiairement, la SA YOUNITED a sollicité que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'insuffisance de la vérification préalable de la solvabilité de M. [J] [P].

M. [J] [P] a comparu en première instance, et n'a pas contesté la créance en son principe. Il a fait état de sa recevabilité à la procédure de surendettement par décision du 30 juin 2022, et de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Vosges du 14 novembre 2022 entrées en application le 31 décembre 2022, prévoyant le remboursement de la dette litigieuse en 71 mensualités de 280,40 euros après un report de treize mois, puis l'effacement du solde restant dû à hauteur de 7 248,88 euros.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :

- déclaré la SA YOUNITED recevable en son action à l'égard de M. [J] [P] au titre du prêt n°023337520,

- constaté la déchéance du terme du prêt personnel n°023337520 à la date du 16 juin 2022,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED pour le prêt personnel n°023337520,

- condamné M. [J] [P] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12 196,44 euros au titre du solde dû pour le prêt personnel n°023337520, avec intérêts au taux de 0 % non majoré,

- rappelé que le présent jugement ne pourra être exécuté tant que le plan de surendettement est en cours,

- rappelé que les sommes