2ème Chambre, 6 février 2025 — 24/00640

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKZL

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00967, en date du 07 février 2024,

APPELANTS :

Madame [R] [T],

née le 17 janvier 1949 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [N] [I],

né le 20 juin 1955 à [Localité 4] (57) domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C]

né le 06 Mars 1959 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [C] a donné à bail à M. [N] [I] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 3] à [Localité 5], par contrat en date du 20 mars 2014, pour un loyer mensuel de 1 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 33 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, M. [C] a délivré congé aux fins de vente du bien loué.

Par acte du 28 août 2023, M. [C] a assigné M. [I] et Mme [T], la compagne de ce dernier, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] qui a, par jugement du 7 février 2024 :

- condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 2 981,90 euros au titre des réparations locatives et manquement aux obligations d'entretien du locataire (déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 1 186,84 euros au titre de l'arriéré locatif,

- rejeté la demande portant sur les frais d'établissement de l'état des lieux de sortie,

- rejeté les demandes d'octroi de dommages-intérêts,

- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I] et Mme [T],

- condamné M. [I] et Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 3 avril 2024, Mme [T] et M. [I] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à M. [C] la somme de 2 981 euros au titre des réparations locatives et manquement aux obligations d'entretien du locataire (déduction faite du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que la somme de 1 186,84 euros au titre de l'arriéré locatif, en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à leur charge, les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions déposées le 13 juin 2024, Mme [T] et M. [I] demandent à la cour de :

- infirmer totalement le jugement,

- débouter M. [C] de toute réclamation locative à l'égard de Mme [T] et M. [I],

Reconventionnellement,

- condamner M. [C] à payer à Mme [T] et M. [I] une somme de 313,16 euros au titre du reliquat (après imputation du dernier loyer) du dépôt de garantie de 1 500 euros, la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Par conclusions déposées le 19 août 2024, M. [C] demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- le déclarer mal fondé,

- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs fins et prétentions,

- confirmer le j