Chambre sociale-2ème sect, 6 février 2025 — 23/02707

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/02707 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 22/00322

24 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. Maître [D] [G], es qualité de mandataire judiciaire dans la liquidation judiciaire de la SAS BIO CBD - [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ

PARTIE INTERVENANTE

C.G.E.A. AGS [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS,substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Février 2025 ;

Le 06 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [B] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BIO CBD à compter du 21 novembre 2020, en qualité d'employée commerciale.

Cette embauche faisait suite à une période d'activité en qualité de bénévole au sein de l'association BIG BROTHER, dirigée par la SAS BIO CBD, du 20 février 2020 au 20 novembre 2020.

La convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 01 novembre 2021, Madame [B] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 novembre 2021, qui n'a pas eu lieu en raison de l'absence de l'employeur. Un nouvel entretien a été fixé au 11 novembre 2021.

Par courrier du 01 décembre 2021, Madame [B] [K] a été licenciée pour motif économique.

Par requête du 30 août 2022, Madame [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- condamné la SAS BIO CBD à lui verser les sommes suivantes :

- 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020, outre la somme de 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 972,64 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 97,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 486,62 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- avec application des intérêts à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,

- 972,64 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 5 835,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 404,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 972,64 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- avec application des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS BIO CBD, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui remettre son certificat de travail, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :

- dit que la SAS BIO CBD a embauché Madame [B] [K] à compter du 20 février 2020 et non à compter du 20 novembre 2020,

- dit que ce travail était à temps plein pour la période du 20 février 2020 au 20 novembre 2020,

- condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [B] [K] les sommes suivantes :

- 13 855,05 euros bruts au titre du salaire entre le 20 février et le 20 novembre 2020,

- 1 385,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- jugé que la SAS BIO CBD s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- en conséquence, condamné la SAS BIO CBD à verser à Madame [B] [K] la somme de 5 835,64 euros à titre de dommages et intérêts,

- jugé que le licenciement pour raisons économiques de Madame [B] [K] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses et n'a pas respecté la procédure réglementaire,

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