2e chambre civile, 6 février 2025 — 24/03004

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03004 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QISJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN en date du 06 MAI 2024 - N° RG 21/00479

APPELANTES :

S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE DES EAUX DU [Adresse 13] représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [I] [K] [L]

née le 11 Janvier 1931 à [Localité 11] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 8],

[Localité 2] (ESPAGNE)

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

Représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Monsieur [F] [K], décédé le 30/05/23

étant né le 03 Août 1926 à [Localité 11] (ESPAGNE)

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [P] [K] en qualité d'héritier de [F] [K], décédé le 30 mai 2023

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

Représenté par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Madame [V] [K] en qualité d'héritière de [F] [K], décédé le 30 mai 2023

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

Représentée par Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 25 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Nelly CARLIER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [L] [X] est décédée le 23 novembre 1989 laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- [I] [K] [L], née le 11 janvier 1931 à [Localité 11] (Espagne),

- [F] [K], né le 3 août 1926 à [Localité 11] (Espagne).

Elle était propriétaire de parcelles situées sur la commune du [Localité 12] (Pyrénées-Orientales).

M. [F] [K] est décédé le 30 mai 2023 laissant pour lui succéder Mme [V] [K] et M. [P] [K].

Par lettre en date du 17 février 2017, la commune du [Adresse 13] a sollicité auprès de Mme [D] [L] l'autorisation de débroussailler le long de la piste DFCI AL 22 traversant le massif des Albères, ses parcelles sur une profondeur de 20 mètres.

Considérant qu'une installation de pompage avait été installée sur sa propriété, Mme [K] [L] a tenté, sans succès, de se rapprocher de la société des thermes du [Adresse 13].

Saisi par acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, délivré par Mme [K] [L], auquel s'est joint M. [K], à l'encontre de la S.A. CTS Thermes du [Adresse 13], afin de remise en état par celle-ci des parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 1] leur appartenant ou, subsidiairement d'expertise, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance de référé en date du 26 juin 2019, a considéré qu'il n'y avait lieu à référé eu égard, principalement, au caractère non délimité de la parcelle D [Cadastre 6], seule supportant les constructions litigieuses. Par arrêt en date du 22 octobre 2020, cette cour a déclaré irrecevable l'appel de Mme [K] [L], c