2e chambre sociale, 6 février 2025 — 24/02625

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02625 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2Q

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 MAI 2024

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]

N° RG 22/05109

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Association LA FORME EN PLUS

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [O] [J]

née le 31 août 1994 à [Localité 8] (34)

de nationalité Française

Domoiciliée [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pauline CROS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTES :

Association MISSION LOCALE JEUNES DES PYRENEES ORIENTALES

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Association PROFESSION SPORT 66

Domiciliée [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sophie BARRUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 916, 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement de départage rendu le 08 septembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Perpignan a statué dans le litige opposant Mme [O] [E] à l'association La Forme en Plus , comme suit :

Requalifie le contrat d'avenir de Mme [O] [E] en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;

Déboute Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association La Forme en Plus à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 16.092,98 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.609,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.793,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.310,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331,05 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.551,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.655,26 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

Déboute Mme [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut de formation et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamne l'association La Forme en Plus à communiquer à Mme [E] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Condamne l'association La Forme en Plus à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association La Forme en Plus aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Vu l'appel interjeté par l'association La Forme en Plus le 6 octobre 2022.

Vu les conclusions d'incident en date du 13 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [E] au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que le dispositif des conclusions de l'association appelante ne comportait pas de demande d'infirmation ni de demande de réformation, a statué comme suit :

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne l'association La Forme en Plus à payer à l'association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association La Forme en Plus à payer à l'association Profession Sport 66 la somme de 1 000 € sur le fondement