2e chambre sociale, 6 février 2025 — 24/01878

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01878 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 18 JANVIER 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 18/00553

APPELANTE :

Madame [D] [S]

née le 29 Avril 1969 à [Localité 11] (ANGLETERRE)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Me [X] [F] [P] - Mandataire de S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Me [C] [Y] - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.R.L. LES THERMES DE [Localité 12]

Domiciliée [Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Régine BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association AGS (CGEA-[Localité 13])

Domiciliée [Adresse 9]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [S] a été engagée, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 11 avril 2011, en qualité d'agent thermal, par la Sarl Les Thermes de [Localité 12], qui exploite un établissement thermal et relève de la convention collective du thermalisme.

Elle a par la suite conclu une succession de contrats à durée déterminée saisonniers avec la société jusqu'au 29 octobre 2016, terme du dernier contrat à durée déterminée.

Le 5 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, aux fins d'entendre prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 avril 2018, le conseil a :

Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demande au titre de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

Condamner la Sarl Les Thermes de [Localité 12] à lui verser la somme de 353,57 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2016, outre 35,35 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat modifiés,

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner la Sarl Les Thermes de [Localité 12] aux entiers dépens.

Le 18 mai 2018, Mme [D] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [X] [F] [P] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK, représentée par Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par arrêt rendu le 18 janvier 2024, la présente cour d'appel a statué comme suit :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier et en ce qu'il a condamné la société Les Thermes de [Localité 12] à lui verser un rappel d'heures supplémentaires,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare Mme [S] recevable en sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 avril 2011 au 29 octobre 2016.

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée saisonniers, conclus du 11 avril 2011 au 29 octobre 2016, en un contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que la rupture de la relation contractuelle advenue au 29 octobre 2016 s'analyse et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe ainsi que suit la créance de Mme [S] au passif de la société Les Thermes de [Localité 12] :

- 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- 10 000 euros à titre d'in