2e chambre civile, 6 février 2025 — 24/01775

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01775 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6] N° RG 23/02344

APPELANTE :

Madame [T] [R]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représentée par Me BERTRAND substituant Me Thibaut COUSSENS-BARRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

HOIST FINANCE AB, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le numéro 556.012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 5] Stockholm Suède, représentée par son Etablissement en France, à 59700 Marcq-en-Baroeul, 165 avenue de la Marne, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843.407.214, venant aux droits de la société SA CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [T] [R], ex-épouse [O], le 26 mai 2016, un prêt personnel.

Par ordonnance d'injonction de payer du 8 octobre 2018, rendue à la requête de la société SOFINCO devenue CONSUMER FINANCE, le tribunal d'instance de ROANNE a enjoint à Madame [R] de s'acquitter de la somme principale et de plusieurs sommes.

Madame [R] [T] a formé opposition le 9 septembre 2019.

Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de ROANNE a déclaré l'opposition de Madame [R] irrecevable et a condamné celle-ci aux dépens.

Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [R].

Par itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2023, la société CONSUMER FINANCE a fait commandement à Mme [R] de payer la somme de 24 676, 98 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, Madame [R] [T] a fait assigner la société CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire, pour obtenir des délais de paiement.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2023,

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [R],

- débouté Madame [T] [R] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [R] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 3 avril 2024, Madame [R] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Selon avis du 2 mai 2024, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;

Vu la cession de créance intervenue entre la CA CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB, qui se constitue en lieu et place du cédant dans la procédure d'appel ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] conclut à la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :

A titre principal,

- constater le défaut de qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB à l'encontre de Madame [T] [R],

- déclarer inopposable à Madame [T] [R] la cession de