2e chambre civile, 6 février 2025 — 24/01716
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7F
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N°
RG 23/31180
APPELANTE :
La SA ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [H] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROLE suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 8 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à domicile le 15/04/24
S.A.R.L. ROLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [H]
[Adresse 10]
[Localité 7]
assignée en l'étude d'huissier le 15/04/24
Ordonnance de clôture du 05/12/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K], propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], a confié à la société Rôle énergies l'installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, suivant devis en date du 9 avril 2013. Une facture d'un montant de 16 000 euros a été émise le 13 novembre 2013 et réglée le 13 décembre suivant.
Puis, M. [R] [K] a signé le 11 septembre 2014 avec Electricité de France un contrat d'achat d'énergie électrique.
Par courrier daté du 13 octobre 2014, M. [R] [K] a signalé à la société Rôle énergies des entrées d'eau dans la mezzanine de son garage et dans les combles du corps principal de son habitation.
Dans un courrier daté du 29 septembre 2022, M. [R] [K] a informé la société Rôle énergies de la persistance des infiltrations d'eau.
Par actes en date des 2 et 21 août 2023, M. [R] [K] a fait assigner en référé la société Rôle, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Rôle Energies et la société Sunrente Investissement France devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé, a :
- constaté le désistement partiel parfait d'instance de M. [R] [K] à l'encontre de la société Surente investissement France,
-rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Rôle énergies,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [C], avec pour mission, notamment, de déterminer l'existence des désordres invoqués dans l'assignation, de les examiner et les décrire, de dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves, de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le bien installé est conforme à celui vendu, de donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, d'en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues, de décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et de donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
- condamné M. [R] [K] à payer à la société Surente inv