2e chambre sociale, 6 février 2025 — 24/00923
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 17/00376
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [L] [Z] es-qualité de mandataire liquidateur de la société CBS ALUMINIUM
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [U] es qualité de mandataire ad hoc de la société CBS ALUMINIUM
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Association CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] [J] a été engagé à compter du 7 juin 2010 par la société C.B.S Aluminium, qui exploitait une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal en qualité d'Ouvrier menuisier aluminium Niveau II- P - Coefficient 170 de la Convention Collective de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait rémunération mensuelle brute de 2 299,01 euros.
Exposant ne plus être payé de ses salaires depuis le mois d'avril 2017, le chèque remis par l'employeur en mai ayant été rejeté à défaut de provision suffisante, et ne plus se voir fournir de travail, les portes de l'entreprise demeurant fermées, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 13 juillet 2017 en paiement provisionnel de ses salaires, laquelle, par ordonnance rendue le 15 septembre 2017, a fait droit à ses demandes.
Le 1er septembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société au paiement des salaires impayés ainsi que des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement injustifié.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Béziers du 6 décembre 2017, la société C.B.S. Aluminium était placée en liquidation judiciaire, M. [Z], mandataire judiciaire, étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Convoqué le 6 décembre 2017 à un entretien préalable prévu le 14 décembre 2017, M. [J] était licencié par lettre du 18 décembre 2017. L'arriéré de salaires et les indemnités de rupture étaient régularisés dans le cadre de la liquidation sur avance de l' AGS.
Par jugement du 26 septembre 2018, le Conseil de Prud'hommes, sans examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, a statué comme suit :
Fixe la créance de M. [J] à la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
Dit que le jugement est opposable à l' AGS,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront compris en frais de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration en date du 22 octobre 2018, M. [J] a interjeté appel de ce cette décision.
M. [Z], ès qualités de mandataire liquidateur et l' AGS ont constitué avocat et ont conclu le 21 février 2019.
En cours d'instance, et par décision du 4 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Enregistrée sous le n° RG 18/1061, radiée par ordonnance du 25