3e chambre sociale, 6 février 2025 — 23/01707
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYVN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601798
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
FIVA
[Adresse 31]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me MULLER avocat qui substitue Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
[20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Dispensée d'audience
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
S.A. [25] [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
[N], lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, [N].
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [28], fermière du [30], a engagé M. [M] [N] à compter du 14 décembre 1971 en qualité de receveur, de conducteur puis d'agent de pôle jusqu'en 2010, année de sa retraite. La SA [25] [Localité 27] est venue aux droits de la société [28].
Le 30 août 2010, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une tumeur maligne du poumon en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 22 janvier 2010 par le Pr [B] du [Adresse 15] [Localité 27] [29], faisant état d'un « cancer broncho pulmonaire primitif ' MP 30 bis ».
La [20] a saisi le [16], [21], de [Localité 27] lequel suivant avis du 18 janvier 2011 s'est prononcé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le lien entre un cancer broncho pulmonaire primitif et le travail chez un homme de 63 ans ayant occupé un poste de chaudronnier carrossier. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. L'enquête met en évidence une possible exposition directe aux fibres d'amiante durant environ quarante mois. Cette durée est donc très inférieure aux dix ans requis par le tableau 30 bis. De plus, il existe une exposition importante à un facteur de risque extra professionnel. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. »
Le 21 février 2011, la [20], au motif que le [21] aurait reconnu l'origine professionnelle de la maladie, notifiait au salarié et à l'employeur la prise en charge de cette dernière au titre de la législation relative aux risques professionnels, tableau 30 bis, maladie cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 26 mars 2012, la caisse informait le salarié et l'employeur que le caractère professionnel de la maladie avait été reconnu à tort et qu'aucune rente ne serait versée.
Le salarié ayant contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, ce dernier, suivant jugement du 22 octobre 2014 a ;
'reçu le salarié en sa contestation et l'a dite fondée ;
'dit que la notification de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en date du 21 février 2011, de l'affection déclarée par le salarié en janvier 2010, a acquis l'autorité de la chose décidée et lui est opposable de sorte que la caisse doit prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences que de droit et en particulier la fixation éventuelle de son taux d'IPP et de la rente qui en découle ;
'renvoyé le salarié devant les services compétents de cet organisme pour la liquidation de ses droits ;
'condamné la caisse à payer au salarié la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 16 mars 2015, la [19] notifiait au salarié un taux d'IPP de 50 %.
Le 8 septembre 2015, le salarié saisissait la caisse d'une demand