4e chambre civile, 6 février 2025 — 23/01149
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/00081
APPELANTE :
S.A.R.L. 1640 Investment 5
société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B197272 prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SAS Sogefinancement
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINCI HASCOET HELAIN, avocats au barreaux de PARIS-LILLE
INTIME :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (BRESIL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l'audience par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004639 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juin 2004, Monsieur [E] [K] a souscrit à une offre préalable de prêt personnel auprès de la société Sogefinancement pour un montant de 26 000 € (Dossier n°31299211990).
Le 23 mai 2008, un avenant de réaménagement du crédit a été signé entre les parties (contrat n° 31299211990).
A la suite d'une requête déposée par la société Sogefinancement, le juge d'instance de Perpignan a, par ordonnance du 29 juin 2010, enjoint M. [K] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 272,51 € en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 22 mars 2010.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M.[K] à étude par acte d'huissier de justice le 6 août 2010.
Le 23 septembre 2010, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 27 août 2010 à M. [K], avec un commandement aux fins de saisie-vente, par acte d'huissier de justice.
Le 8 octobre 2019, la société Sogefinancement a cédé à la société 1640 Investment 5 un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [K].
La société 1640 Investment 5 a mandaté un huissier de justice aux fins de recouvrement de la créance, engageant des mesures d'exécution à l'encontre de M. [K] :
- Procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, le 28 octobre 2021,
- Commandement aux fins de saisie-vente, le 3 novembre 2021,
- Procédure de saisie-attribution, le 1er décembre 2021.
C'est dans ce contexte que le 1er décembre 2021 M. [K] a formé opposition à l'injonction de payer du 29 juin 2010.
Par jugement du 28 septembre 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en opposition à ordonnance d'injonction de payer pendante devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Dit anéanti et de nul effet du fait de l'opposition l'ordonnance d'injonction de payer susvisée,
Et statuant à nouveau,
- Accueilli favorablement la fin de non-recevoir soulevée en défense,
Et sans examen au fond,
- Dit la société 1640 Investment 5 irrecevable en sa demande et la condamne, outre aux entiers dépens qui seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle, à payer à Me [X], pour peu qu'il renonce aux sommes qui lui sont dues par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000€ au titre de ses honoraires et frais.
La société 16