4e chambre civile, 6 février 2025 — 23/00936

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

N° RG 21/01091

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté sur l'audience par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002461 du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

Madame [S] [X]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002371 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [M] et Mme [S] [X] ont entretenu une relation de concubinage entre 2011 et 2019.

M. [U] [M] qui prétend avoir prêté la somme de 11000€ à Mme [S] [X], a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan pour demander le remboursement de cette somme.

Par ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2021, le juge du tribunal judiciaire de Perpignan a enjoint à Mme [S] [X] de payer à M. [U] [M] la somme de 11000 € en principal.

Le 15 juin 2021, Mme [S] [X] en a formé opposition par déclaration au greffe.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Reçu l'opposition de Mme [X] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer et l'a mise à néant ;

- Débouté M. [M] de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt à usage ;

- Débouté M. [M] de sa demande en réparation du préjudice au titre de la résistance abusive ;

- Débouté Mme [X] de sa demande en réparation du préjudice;

- Condamné M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 17 février 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :

' Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 sur les chefs de jugement critiqués et l'infirmer,

' Condamner Mme [X] à lui payer :

' la somme de 11 000 € au titre du prêt à usage consenti,

' la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi et propos diffamatoires,

' la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' les dépens,

' Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X].

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :

' La déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident de la décision rendue le 17 janvier 2023,

Y faisant droit,

' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

' Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

' Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi,

' Condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.

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