2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/05396
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05396 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZR
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00614
APPELANTE :
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assitée par Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence D'AMONVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [S] [V]
né le 15 Octobre 1967
de nationalité Américaine
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 3] (INDONESIE)
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ayant rejoint le groupe Schlumberger le 1er mai 2008, M. [V] a été engagé le 1er novembre 2012 par la société Services Pétroliers Schlumberger ( ci-après, la société SPS) en qualité de Product Analyst Bore Hole Geology, position II coefficient 130, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu de la relation contractuelle, il occupait un poste de Product Champion Norehole Géology (chef de produit géologie des puits), position II coefficient 135 au centre technologique de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle brute de 9 258,30 euros, non comprise la rémunération variable prévue au contrat de travail.
Convoqué le 23 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre suivant, M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre datée du 31 octobre 2019, le salarié étant dispensé de l'exécution de son préavis de six mois qui lui était néanmoins réglé aux échéances normales de paye.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 juin 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser une somme de 101 838 euros nets pour licenciement injustifié, outre 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 19 septembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [V] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 101 838 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Services Pétroliers Schlumberger la remise des documents sociaux rectifiés à M. [V] ,
Ordonne le remboursement par la société Services Pétroliers Schlumberger aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnité,
Condamne la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 3 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens,
Débouté la société Services Pétroliers Schlumberger de ses autres demandes et demandes reconventionnelles.
Le 24 octobre 2022, la société Services Pétroliers Schlumberger a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions, remises au greffe le 15 juin 2023, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SPS au paiement de la somme de 101 838 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que le licenciement pour insuffisance professio