2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/04289
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04289 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 18/00289
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 07 octobre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. BIOCLEAN 3D
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014, M. [T] [I] a été engagé à temps complet par la SARL Bioclean 3D, soumise à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, en qualité d'agent de propreté, moyennant une rémunération mensuelle de 1'478,78 euros brut.
Le 13 mai 2014, le salarié a chuté alors qu'il nettoyait les vitres d'un bâtiment à l'aide d'une échelle, et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par avis du 11 juillet 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, l'avis étant rédigé comme suit':
«'Inapte au poste d'agent de propreté précédemment occupé.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.
Faire reclassement professionnel à un poste administratif assis après formation éventuelle'».
Par lettre du 24 juillet 2017, l'employeur a d'une part, indiqué au salarié qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser et d'autre part, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 août suivant.
Compte tenu de son état de santé, le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.
Par lettre du 7 août 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juillet 2018, soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui avait entraîné son inaptitude, et qu'il n'avait pas rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a':
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause au licenciement,
- condamné la SARL Bioclean 3D à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 2 957, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,
* 295, 57 euros au titre des congés payés afférents,
* 960, 21 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Bioclan 3D aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 août 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement, limitant son recours aux dispositions l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause de licenciement.
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Parallèlement, le salarié a saisi'les juridictions suivantes (dont le contentieux a été repris par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpelllier) :
- le 31 octobre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) du 1er septembre 2017 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 19 % dont 0 % pour le taux professionnel, au 12 juin 2017, date de la consolidation de ses séquelles consécutives à l'accident du travail,
- le 22 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault à l'encontre de l'employeur d'une action en faute inexcusable.
Le pôle social a':
- par jugement du 21 février 2019, réformé la décision de la CPAM et fixé à 40% dont 10 % pour le taux professionnel, au 12 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle du salarié résultant de l'accident du travail du 13 mai 2014.
La CPAM a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 31 juillet 2024, la cour a confirmé l'intégralité des dispositions critiquées,
- par jugement du 30 juin 2022, pour l'essentiel, dit que ledit accident du travail était dû à la faute inexcusable de la SARL Bioclean 3D et ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [I] avec une provision de 1'000 euros à valoir sur la réparation des préjudices.
L'employeur a interjeté appel de ce jugement et l'appel est pendant devant la présente cour.
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Le 26 avril 2024, le salarié a été amputé «'en trans tibiale droite suite à des complications chroniques sur sa cheville droite, conséquence d'un accident du travail'».
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 14 octobre 2024, M. [T] [I] demande à la cour de':
- débouter la SARL Bioclean 3D de l'intégralité de ses demandes';
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son salaire mensuel était de 1'478,78 euros brut et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et du reliquat sur l'indemnité légale spéciale de licenciement';
- infirmer le jugement pour le surplus';
- juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamner la SARL Bioclean 3D à lui verser les sommes suivantes :
* 26 618, 04 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger que les sommes obtenues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant nature de salaire et à compter la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire';
- prononcer la capitalisation des intérêts';
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification ou signification de la décision à intervenir';
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par le débiteur de l'obligation';
- condamner la SARL Bioclean 3D aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023 par voie de RPVA, la SARL Bioclean 3D demande à la cour':
- de juger qu'elle n'a commis aucune faute permettant d'établir que l'inaptitude de M. [I] aurait pour origine son comportement, que le médecin du travail l'a expressément dispensée de toute obligation de reclassement et qu'en tout état de cause, elle rapporte la preuve qu'il lui était impossible de reclasser le salarié';
- de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents'et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS
Le salarié fait valoir que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs d'une part, que l'employeur a commis des négligences à l'origine de son inaptitude, consécutive à son accident du travail et d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses aux fins de le reclasser.
Il doit être rappelé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la
rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article R.4323-61 du code du travail dispose que «'Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle'».
L'article R.4323-63 du même code précise qu''«'Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif'».
En l'espèce, il est établi que le salarié se trouvait sur une échelle en train de laver des vitres au moment de son accident du travail.
Ainsi, il résulte de la déclaration d'accident du travail que «'l'échelle d'accès a glissé du mur et la victime s'est coincée le pied dans les barreaux en tombant'».
L'employeur, qui affirme que le salarié a utilisé de son propre chef une échelle alors qu'il avait été informé de ce qu'il devait utiliser une perche télescopique mise à sa disposition, ne produit aucun élément objectif susceptible de corroborer ses dires.
Ainsi, en premier lieu, la facture du 2 mars 2012 produite aux débats mentionnant une «'perche télescopique 3 éléments de 1,50 mètre, déployée'» ne suffit pas à établir que cette perche acquise deux ans plus tôt par l'entreprise était à disposition du salarié le jour de son intervention sur le chantier. Par ailleurs, les parties sont en désaccord sur la hauteur à laquelle le salarié se trouvait au moment de l'accident, l'employeur affirmant que les vitres à nettoyer avaient une hauteur de 4 mètres tandis que le salarié évalue la hauteur à 8 mètres. Au vu de la description contenue dans la facture produite, il apparaît que la perche télescopique acquise par l'entreprise n'aurait en tout état de cause pas permis au salarié d'atteindre le haut de la vitrerie, le matériel télescopique étant d'une longueur insuffisante.
En second lieu, l'attestation régulière de M. [B] [L], gérant de l'entreprise au jour de l'embauche du salarié, mentionne qu'il a personnellement formé celui-ci à son poste d'agent polyvalent incluant le nettoyage de la vitrerie et que les vitres du chantier litigieux (client Projelec) devaient être nettoyées de l'intérieur, sans échelle, à l'aide de la perche télescopique. Toutefois, ce témoignage est combattu par l'attestation régulière de Mme [J] [G], ex-salariée de l'entreprise, versée aux débats par le salarié, rédigée comme suit': «'La première fois que nous sommes allés sur le site de projelec avec M. [L] il nous as montré comment éfectuer le nettoyage du site mais ne nous a pas montrer la vitrerie'».
Il s'ensuit que l'employeur ne prouve pas avoir formé correctement le salarié sur le travail en hauteur impliquant l'interdiction d'utiliser une échelle ni avoir mis à sa disposition le matériel adapté au nettoyage de la vitrerie en hauteur.
Ces négligences sont directement, au moins en partie, en lien avec l'accident du travail dont le salarié a été victime, lui-même à l'origine de l'inaptitude du salarié à son poste, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation liée au manquement à l'obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 3 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 7/10/1976), de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans et près de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'478,78 euros), des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (début 2024, victime de l'amputation de sa jambe accidentée), il convient':
- de fixer à son profit à la somme brut de 5'915,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de':
* 2 957, 56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,
* 960, 21 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, laquelle n'a pas une nature salariale.
Sur les demandes accessoires.
Les condamnations à des dommages et intérêts s'entendent net de CSG CRDS et les créances salariales et l'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
L'employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 1'000 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement de départage du 12 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [I] était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Bioclean3D à verser au salarié la somme de 295, 57 euros au titre des congés payés afférents';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
JUGE que le licenciement pour inaptitude de M. [T] [I] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL Bioclean 3D à payer à M. [T] [I] la somme brute de 5'915,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE M. [T] [I] de sa demande en paiement de la somme de 295, 57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis,
CONFIRME le surplus du jugement';
Y ajoutant,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
ORDONNE à la SARL Bioclean 3D de remettre à M. [T] [I] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision à intervenir';
REJETTE la demande d'astreinte';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SARL Bioclean 3D à payer à M. [T] [I] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
CONDAMNE la SARL Bioclean 3D aux dépens de première instance et d'appel';
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,