3e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/03357
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03357 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZ4
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00380
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1] 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009044 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 janvier 2018, Madame [K] [R] aide à domicile a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2018 mentionnait : « examen et mise en observation après un accident de transport».
Le 14 mai 2018, une nouvelle lésion était déclarée à la caisse s'agissant de « douleurs bassin, stress et dépression post traumatique ».
L'accident du travail et la nouvelle lésion ont été pris en charge par la caisse.
L'état de santé de Madame [K] [R] était déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 septembre 2020.
Par décision notifiée à Madame [K] [R] le 15 septembre 2020, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 5 % avec versement d'une indemnité en capital en visant « hyperalgique de la région du bassin sans substrat anatomique troubles anxio dépressifs légers »
Le 24 septembre 2020, Madame [K] [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse le 10 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, Madame [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été réalisée sur le champ.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de Madame [K] [R],
- en conséquence, infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,
- fixé à 12% à la date de consolidation des séquelles de l'accident le 12 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [K] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, reçue au greffe le 23 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dûment représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 juin 2022 et à titre principal de :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribuée à Madame [K] [R] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié le taux d'incapacité permanente partielle de 5% à Madame [K] [R],
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse n'a attribué aucun taux professionnel à Madame [K] [R],
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes , fins et prétentions.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et soutenues à l'audience, Madame [K] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juin 2022.
- le cas échéant, Ordonner une expertise médicale par un médecin expert psychiatre relative au taux d'incapacité permanente de Madame [K] [R].
- Fixer le taux d'inc