3e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/03357

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03357 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POZ4

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/00380

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [K] [R]

[Adresse 1] 30

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009044 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 janvier 2018, Madame [K] [R] aide à domicile a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.

Le certificat médical initial du 18 janvier 2018 mentionnait : « examen et mise en observation après un accident de transport».

Le 14 mai 2018, une nouvelle lésion était déclarée à la caisse s'agissant de « douleurs bassin, stress et dépression post traumatique ».

L'accident du travail et la nouvelle lésion ont été pris en charge par la caisse.

L'état de santé de Madame [K] [R] était déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 septembre 2020.

Par décision notifiée à Madame [K] [R] le 15 septembre 2020, la CPAM de l'Hérault lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 5 % avec versement d'une indemnité en capital en visant « hyperalgique de la région du bassin sans substrat anatomique troubles anxio dépressifs  légers »

Le 24 septembre 2020, Madame [K] [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé la position de la caisse le 10 novembre 2020.

Le 30 mars 2021, Madame [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été réalisée sur le champ.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- reçu le recours de Madame [K] [R],

- en conséquence, infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,

- fixé à 12% à la date de consolidation des séquelles de l'accident le 12 septembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [K] [R].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, reçue au greffe le 23 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dûment représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 juin 2022 et à titre principal de :

- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribuée à Madame [K] [R] est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale,

- dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié le taux d'incapacité permanente partielle de 5% à Madame [K] [R],

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse n'a attribué aucun taux professionnel à Madame [K] [R],

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes , fins et prétentions.

Dans ses conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et soutenues à l'audience, Madame [K] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 juin 2022.

- le cas échéant, Ordonner une expertise médicale par un médecin expert psychiatre relative au taux d'incapacité permanente de Madame [K] [R].

- Fixer le taux d'inc