2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00858
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00939
APPELANTE :
S.A.R.L. LES NETTOYEURS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Floriane REYMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [B]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003373 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. [R] [B] a été engagé le 2 mai 2013 par la société Econet en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a notamment été affecté au nettoyage de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5].
A compter du 2 mai 2015, suite au changement de prestataire de services pour le nettoyage de cette résidence, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Les Nettoyeurs avec une reprise d'ancienneté au 02 mai 2013.
Le 15 décembre 2016, la société Les Nettoyeurs a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 janvier 2017, l'employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 septembre 2017, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] par son employeur la société Les Nettoyeurs s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Les Nettoyeurs à payer à M. [B] les sommes suivantes ;
- 6 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 432, 54 euros nets de CSG CRDS d'indemnité de licenciement ;
- 1 153, 44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 115, 34 euros de congés payés sur préavis, en brut ;
- 232, 59 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, en brut ;
- 500 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour délivrance de bulletins de salaire et documents de fin de contrat erronés ;
- 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Les Nettoyeurs de remettre à M. [B] ses bulletins de salaire de mai 2015 à janvier 2017 et ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du présent jugement ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [B] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 576, 72 euros bruts, et pour le surplus ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de toute autre demande, plus amples ou contraire, notamment concernant une procédure abusive ;
Ordonne par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement