2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00806

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ5B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F 19/00060

APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le 18 Janvier 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003562 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mme [H] [V] a été engagée le 15 décembre 2017 par la société SFR Distribution en qualité de conseillère de vente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis à temps complet en remplacement de Mme [F].

A compter du 9 avril 2018 Mme [V] a été placée en arrêt de travail en lien avec sa grossesse et elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du 3 mai 2018.

Mme [F] ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 30 avril 2018 et il a été mis fin au contrat de travail de Mme [V].

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 7 février 2019, aux fins de voir son contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu en formation de départage le 13 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :

Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [V] ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [V] aux dépens.

Le 10 février 2022, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 mars 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et de condamner la société SFR Distribution à lui verser les sommes suivantes :

- 1 553, 68 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 1 553, 68 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;

- 155, 36 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

- 1 553, 68 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 2 500 nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation de salaire ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 mai 2022, la société SFR Distribution demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de toutes ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail :

En application des articles L 1242-2 et L1242-7 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut notamment être conclu pour remplacer un salarié absent et dans ce cas, il peut ne pas comporter de terme précis.

Il prend fin a