2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00757
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG F19/00125
APPELANTE :
SARL CUSTOM LAMINATES MANUFACTURING(CLM)
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [S] épouse [L]
née le 27 Janvier 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2007, Mme [Z] [S] épouse [L] a été engagée à temps complet par la SARL Custom Laminates Manufacturing, spécialisée dans la fabrication de voiles de navigation, en qualité de tisseuse en matière composite.
Par avenant du 4 janvier 2019, elle a été promue au poste de responsable de production en fabrication de matériaux composites, rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.
Sa rémunération mensuelle brut moyenne s'établissait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 2 638 euros.
Par lettres des 19 et 20 avril 2019 respectivement adressées à l'inspection du travail et à l'employeur, la salariée a dénoncé la dégradation de ses relations avec le gérant.
Par lettre du 4 juillet 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 15 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle transmis le 22 juillet 2019 par l'employeur.
Par lettre du 29 juillet 2019, celui-ci lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 9 décembre 2019, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Custom Laminates Manufacturing à verser à Mme [L] les sommes de :
* 29 018 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 26,66 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,
* 452, 97 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la journée du 24 décembre non prise,
* 215,50 euros « à titre d'heures supplémentaires » et 21,50 euros de congés payés y afférents,
* 34, 24 à titre de rappel de salaire du 24 décembre 2018 et 3, 42 euros de congés payés y afférents ;
* 131, 45 euros à titre de rappel sur heures de travail d'août 2019 et 13, 14 euros de congés payés y afférents,
* 1 318, 15 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à tort pour la mutuelle Suravenir,
* 144, 90 euros à titre d'indemnité de repas pour le mois de juillet 2019,
- condamné la SARL CLM la société Custom Laminates Manufacturing à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CLM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL CLM aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la SARL CLM a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 avril 2022, la SARL Custom Laminates Manufacturing demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [L] de ses demandes ;
- de la condamner à lui vers