2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00703

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/01097

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

né le 20 Août 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Emilie NOILBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. L'EQUIPE

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

Représentée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

M. [D] [Y] a collaboré à compter du 1er juillet 2002 à la société L'Équipe, groupe de presse dédié à l'édition d'informations sportives, en tant que journaliste photographique pigiste sans formalisation d'un contrat écrit.

Exposant effectuer depuis mars 2014 des piges de manière très régulière au profit de la société L' Equipe, dont il indique qu'il tirait l'essentiel de ses revenus de presse, avant que la société ne diminue brutalement le nombre de reportages confiés à compter du mois d'août 2018, M. [Y] a saisi le 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, et, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 25 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit:

Dit que la collaboration de M. [Y] en tant que pigiste pour la société L'Equipe est parfaitement régulière ;

Déboute M. [Y] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 4 février 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ces termes : 'Appel total'. Le 15 février 2022, il a régularisé sa déclaration initiale en précisant interjeter appel en ce que la décision déférée a dit que sa collaboration en tant que pigiste pour la société L'Équipe est parfaitement régulière, l'a débouté de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. Par une ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

' Aux termes de ses conclusions n° III remises au greffe le 24 juillet 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de juger ses demandes recevables, de requalifier son contrat de collaboration avec la société L'Équipe en contrat de travail à durée indéterminée, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat, de fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1 924, 51 euros bruts et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 48 550,35 euros bruts à titre de rappel de salaire du 30 octobre 2019 au 30 octobre 2020, outre 4 855,03 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 7 881,85 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période courant du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020 outre 788,18 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 079,68 euros bruts à titre de rappel de 13e mois pour la période courant du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2020, outre 507,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3 908,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 390,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 27 905,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rée