3e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00636

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJTA

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]

N° RG20/00777

APPELANTE :

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Mme [E]en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Le 25 novembre 2016 M. [F], alors âgé de 30 ans, employé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2016 par la SAS [11], en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident du travail.

La déclaration précise :

Nature de l'accident : « En remontant un coussin d'air sur une remorque, le deuxième a explosé et lui a sectionné le pied ».

Nature des lésions : « pied sectionné »

Le certificat médical du 25/11/2016 mentionne :

« écrasement pied gauche, fracture ouverte couloir 2 : M1 M2 P1 P2 amputation 2e et 3e orteil ».

La [5] ([7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et en a informé M. [F] par lettre du 19 décembre 2016.

Les séquelles ont été jugées consolidées le 27 décembre 2019.

Par avis du 10 décembre 2019 le médecin-conseil a fixé le taux d'incapacité permanente à 9 %.

Le 03 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [F] la décision d'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 4 176 euros.

Le 06 février 2020, M. [F] a formé un recours en contestation de ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

Le 25 juin 2020 la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 25 %

Le 07 juillet 2020 M. [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable et aux fins de réévaluation du taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail.

Après avoir ordonné à l'audience du 30 novembre 2021 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [R], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 23 décembre 2021 statué comme suit :

' Reçoit les recours de M. [F] [C]

' Ordonne la jonction des instances 20/00777 et 20/01157 sous le numéro 20/00777

' Fixe à 35 % dont 10 % pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] à la date de consolidation des séquelles, le 27 décembre 2019 résultant de l'accident du travail du 25 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022, reçue le 31 janvier du même mois, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la [8] demande à la cour de :

' DECLARER recevable l'appel formé le 27/01/2022 (RG 22/00636) ;

' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 23/12/2021 (n° 20/00777) en ce qu'il a octroyé à Monsieur [F] [C] un taux professionnel de 10 % ;

' DIRE ET JUGER que l'état de l'assuré à la date de consolidation ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité professionnel ;

' DEBOUTER Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses conclusions, l'avocat de M. [F] demande à la cour de :

A titre principal,

' CONFIRMER le jugement déféré en l'ensemb1e de ses dispositions.

' DEBOUTER la [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,:

Avant dire droit :

' NOMMER tel expert qu'il plaira au Magistrat chargé d'instruíre de désigner avec pour mission de :

' D'évalue