2e chambre sociale, 6 février 2025 — 22/00098
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIRR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00214
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Me [I] [Y] - Mandataire liquidateur de S.A.S. TRANSPORT WVF
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [M] a été engagé le 1er juillet 2017 par la société Transport WVF en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 août 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2018 inclus, régulièrement prolongé pour état anxiodépressif persistant réactionnel. À compter du 18 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a interrompu le versement des indemnités journalières sur avis du médecin conseil, décision que le salarié/assuré social a contestée.
Soutenant notamment s'être vu imposer une charge excessive de travail et ne pas avoir perçu l'intégralité de sa rémunération, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 mai 2019, aux fins d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes, à savoir outre les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Indemnité de préavis 4 791,44 euros, Congés payés y afférents 479,14 euros, Indemnité de licenciement sauf mémoire : 1 143,97 euros et Dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 14 374,32 euros), un rappel d'heures supplémentaires (12 824,68 euros), diverses sommes indemnitaires, à savoir :
- Autre demande au titre du manquement de l'employeur à la réglementation liée au temps de travail 2 395,72 euros,
- Autre demande au titre du manquement de l'employeur au respect des durées maximales de travail 7 187,16 euros,
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 14 374,32 euros,
- Autre demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat 14 374,32 euros.
Par requête en date du 20 novembre 2019, le salarié faisant valoir qu'il n'était pas parvenu à connaître le nom du médecin du travail en charge de l'entreprise qui l'employait - et ce, malgré l'envoi d'un courrier à son employeur - M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers aux fins, d'une part, de contraindre l'employeur, sur le fondement de l'article L. 4624-7 du Code du travail, à organiser une visite médicale sous astreinte et, d'autre part, d'obtenir l'intervention du médecin inspecteur du travail et, enfin, de voir condamner l'employeur à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux manquements de l'entreprise à ses obligations.
Par un arrêt du 25 novembre 2020, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2020 par la formation des référés, la cour d'appel de Montpellier a statué comme suit :
Annule l'ordonnance du 20 mars 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers et évoque l'affaire :
Condamne la société Transports WVF à organiser la visite médicale de MM. [M] auprès du service de santé au travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification de la présente décision ;
Rappelle que M. [M] a élu domicile au cabinet de son avocat Me Jules Teddy