3e chambre sociale, 6 février 2025 — 21/07304

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07304 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH6D

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/210

APPELANTE :

SAS [14]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 06/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2018, la comptable de la société [13] a établi et adressé à la [7] une une déclaration d'un accident du travail survenu à Mme [L] salariée, sur son lieu de travail, le 10 novembre 2018, à 08 h 40.

La déclaration d'accident du travail mentionne les éléments suivants :

Activité de la victime lors de l'accident : « sortie des toilettes aux vestiaires »

Nature de l'accident : « Tombé »

Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun »

Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d'accompagnement) : NON RENSEIGNE

Siège des lésions : « A gauche le haut de cuisses, le bas du dos et haut du bras »

Nature des lésions : « douleur »

La déclaration d'accident du travail mentionne que la première personne avisée est M. [X] [P].

Le certificat médical initial d'accident du travail qui mentionne un traumatisme lombaire était établi par le docteur [D] le 11 novembre 2018 avec un arrêt de travail à la même date jusqu'au 13 novembre suivant et qui a été par la suite renouvelé jusqu'au 1er juillet 2019.

L 20 novembre 2018, la [9] notifiait à la salariée et à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 10 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 décembre 2018 réceptionnée le 10 décembre 2018, l'employeur notifiait à la [9] qu'il émettait des réserves sur l'accident de Mme [L] :

« Nous émettons des réserves sur l'accident de Mme [L] (') la salariée a travaillé de 5 h 00 ' 08 h 30 le 10/12/2018. Elle a quitté son poste de travail à 08 h 30.

Selon ses dires, elle s'est rendue aux toilettes puis s'est lavé les mains et elle a glissé au sol, il n'y a aucun témoin.

Elle a signalé qu'elle avait glissé mais ne présentait aucun signe de blessure apparente, elle a quitté l'entreprise.

Le même jour, elle a repris son poste de travail à 10 h 00 jusqu'à 14 h 45. Elle a travaillé normalement.

Ce n'est que le 11/11/2018 à 14 h 40 qu'elle s'est rendue aux urgences, soit 1 journée complète après son « accident ».

Nous pouvons supposer qu'elle s'est blessée à son domicile ou à l'extérieur du magasin. (') ».

Le 09 janvier 2019, l'employeur contestait la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle auprès de la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 25 janvier 2019.

Le 25 mars 2019, l'employeur saisissait le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a :

' Débouté la SAS [13] de l'ensemble de ses demandes,

' Déclaré opposable à la SAS [13] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail subi par Madame [B] [L] le 10 novembre 2018,

' Condamné la SAS [13] au paiement des entiers dépens.

Cette décision a été notifiée le 22 novembre 2021 à l'employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024.

Par ses écritures déposées à l'audience et soutenue par son conseil, la Société [13] demande à la cour de :

' Déclarer son recours recevable et bien fondé ;

' Réformer le jugement en date du 16 novembre 2021 rendu par le Tribunal de

Carcassonne ;

' Statuant à nouveau :

À titre principal :

' Constater le non-respect par la [5] de

l'Aude des obligations mises à sa charge par les articles R440-10, R441-11et R441-14 du Code de la sécurité