3e chambre civile, 6 février 2025 — 21/00645
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3I2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/18/2148
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000368 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [I] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 1er septembre 1999, [C] [T] et son épouse née [J] [I] ont donné à bail à [W] [H] un appartement situé dans la résidence [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3852 francs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2017, les époux [T] ont délivré au locataire un congé pour habiter le 1er septembre 2017 en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Si [W] [H] a indiqué qu'il quittait cet appartement, les époux [T] ont constaté que sa fille occupait toujours les lieux et l'ont mise en demeure, en vain, de les quitter par courrier recommandé du 26 février 2018.
Par exploit du 18 octobre 2017, les époux [T] ont assigné [W] [H] devant le juge d'instance de [Localité 5] pour voir déclarer illégale et illégitime l'occupation de l'appartement et voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par jugement du 22 octobre 2020 ce tribunal a :
- validé le congé délivré le 5 février 2017 par les époux [T] à [W] [H] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- déclaré [W] [H] occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2017 ;
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment de sa fille [S] [H] si besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné [W] [H] à payer aux époux [T] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné [W] [H] aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[W] [H] a relevé appel de cette décision le 1er février 2021.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions des époux [T] remises au greffe le 22 juin 2021,
MOTIFS
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit de 225 euros dû par les parties de l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour et l'article 963 du code de procédure civile stipule que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cet article 1635 bis P du CGI les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par la formation compétente lorsque le droit n'a pas été acquitté.
En l'espèce les époux [T], intimés, n'ont pas acquitté cette contribution par l'intermédiaire de leur conseil et ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur défense. L'irrecevabilité de leurs conclusions remises au greffe le 22 juin 2021 doit donc être prononcée.
Les bailleurs, les époux [T], ont assigné [W] [H] pour voir dire et juger illégale et illégitime l'occupation de leur appartement et voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Or l'appelant affirme qu'il a quitté les lieux le 26 janvier 2018 et que sa fille, restée dans les lieux à son insu, est partie le 28 décembre 2018.
Il estime donc que les demandes des bailleurs sont de